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09/11/1999 | FRANCE | N°97-20916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-20916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert A..., demeurant Ithaque Pichabert, 1,350, 83340 Flassans-sur-Issole,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de Mme Rose Z... épouse Y..., demeurant ...,

2 / de M. Gaston Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert A..., demeurant Ithaque Pichabert, 1,350, 83340 Flassans-sur-Issole,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de Mme Rose Z... épouse Y..., demeurant ...,

2 / de M. Gaston Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de Me Parmentier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'appel avait été formé par les consorts Z... le 17 juin 1993, que M. A... avait, le 21 février 1997, signifié des conclusions de simple confirmation du jugement entrepris et le 24 février 1997, veille de l'ordonnance de clôture, d'autres conclusions qui n'autorisaient pas la réplique, la cour d'appel a souverainement retenu que ces dernières écritures devaient été écartées des débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. A... ait soutenu que les consorts Z... étaient déchus de leur droit d'agir au possessoire par l'effet de la saisine, par eux, du juge du pétitoire aux fins de voir reconnaître leur droit de bénéficier d'une servitude légale de passage ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le rapport de l'expert X..., étant contradictoire entre les parties, pouvait être retenu comme élément de preuve, constaté que le fonds des consorts Z... était enclavé, que l'existence du chemin, sur lequel ceux-ci affirmaient exercer un passage sur le fonds de M. A... pour accéder à leur propriété, résultait des observations et photographies figurant aux procès-verbaux des 24 juillet et 18 septembre 1992, que le chemin, qui était visible, correspondait à celui désigné dans le rapport de M. X... comme le chemin existant sur la propriété de M. A..., et que les consorts Z... justifiaient avoir accédé de manière habituelle à leur propriété par ce chemin durant de nombreuses années, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20916
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), 03 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-20916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20916
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