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09/11/1999 | FRANCE | N°97-20689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-20689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Z..., veuve de M. A..., demeurant 3, rangée Derache, 59115 Leers,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1 / de M. Alfred X...,

2 / de M. Louis X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Z..., veuve de M. A..., demeurant 3, rangée Derache, 59115 Leers,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1 / de M. Alfred X...,

2 / de M. Louis X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme A..., de Me Jacoupy, avocat de MM. Alfred et Louis X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le procès verbal de constat d'huissier de justice du 28 octobre 1996 ayant été mentionné et analysé dans les conclusions signifiées par MM. X... le 4 décembre 1996, Mme A..., qui savait que ce procès verbal avait été invoqué contre elle et n'en a pas demandé communication, ne peut se faire un grief de ce qu'il ait été retenu par la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, par arrêt du 30 avril 1992, il avait été dit que la propriété de MM. X... bénéficiait d'une servitude de passage sur la propriété des consorts A... le long du mur pignon Nord de la maison Delescluse et permettant l'accès à la façade Ouest de ladite maison et dit, en conséquence, que les consorts A... devraient rétablir le passage "ci-dessus défini", sous peine d'astreinte, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que la servitude de passage telle que rétablie par Mme A..., en dehors du problème relatif à l'inertie des époux Y..., ne permettait pas un passage effectif, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à MM. X..., ensemble, la somme de 1 190 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20689
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 10 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-20689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20689
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