La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1999 | FRANCE | N°97-20484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-20484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Andrée Z...,

2 / Mme Marie Ange Z...,

demeurant toutes deux ...,

3 / M. Jean-Baptiste Y..., demeurant ...,

4 / Mme Marie-Claire Z...,

5 / Mme Marie-Claude Z...,

6 / Mme Marie-Colette Z...,

7 / M. Marie-Maximin Z...,

demeurant tous ...,

8 / M. Jean-Martin A..., demeurant ...,

9 / M. Jean-François E..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai

1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (1re Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie-Hélène X... épouse E..., demeura...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Andrée Z...,

2 / Mme Marie Ange Z...,

demeurant toutes deux ...,

3 / M. Jean-Baptiste Y..., demeurant ...,

4 / Mme Marie-Claire Z...,

5 / Mme Marie-Claude Z...,

6 / Mme Marie-Colette Z...,

7 / M. Marie-Maximin Z...,

demeurant tous ...,

8 / M. Jean-Martin A..., demeurant ...,

9 / M. Jean-François E..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (1re Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie-Hélène X... épouse E..., demeurant ...,

2 / de M. Louis Félicien X..., demeurant ...,

3 / de Mme Marie-Louise X... épouse F...,

4 / de M. Etienne Serge G...,

demeurant tous deux ...,

5 / de Mme Marie-Anne G... épouse C..., demeurant ...,

6 / de Mme Marie-Gertrude G..., demeurant ...,

7 / de Mme D... Lucie F... épouse B...,

8 / de Mme Isabelle Marie F...,

9 / de Mme Marie Edith F...,

10 / de M. Germain Ignace F...,

11 / de M. Georges André F...,

12 / de M. Mario Ruffin F...,

demeurant tous ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts Z... et de MM. Y..., A... et E..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant apprécié souverainement les éléments de preuve soumis à son examen dont le rapport de l'expert judiciaire, relevé, à bon droit, qu'il appartenait aux demandeurs à l'action en revendication, les consorts Z..., d'établir par titres ou prescription qu'ils étaient propriétaires des fonds, et retenu que, faute d'éléments suffisants, ils devaient être déboutés des demandes afférentes aux parcelles AV 1063 et AV 1057 et qu'il convenait de confirmer, en ce sens, la décision déférée, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... et MM. Y..., A... et E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et de MM. Y..., A... et E... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20484
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (1re Chambre civile), 03 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-20484


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20484
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award