AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-Andrée Z...,
2 / Mme Marie Ange Z...,
demeurant toutes deux ...,
3 / M. Jean-Baptiste Y..., demeurant ...,
4 / Mme Marie-Claire Z...,
5 / Mme Marie-Claude Z...,
6 / Mme Marie-Colette Z...,
7 / M. Marie-Maximin Z...,
demeurant tous ...,
8 / M. Jean-Martin A..., demeurant ...,
9 / M. Jean-François E..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (1re Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Marie-Hélène X... épouse E..., demeurant ...,
2 / de M. Louis Félicien X..., demeurant ...,
3 / de Mme Marie-Louise X... épouse F...,
4 / de M. Etienne Serge G...,
demeurant tous deux ...,
5 / de Mme Marie-Anne G... épouse C..., demeurant ...,
6 / de Mme Marie-Gertrude G..., demeurant ...,
7 / de Mme D... Lucie F... épouse B...,
8 / de Mme Isabelle Marie F...,
9 / de Mme Marie Edith F...,
10 / de M. Germain Ignace F...,
11 / de M. Georges André F...,
12 / de M. Mario Ruffin F...,
demeurant tous ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts Z... et de MM. Y..., A... et E..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant apprécié souverainement les éléments de preuve soumis à son examen dont le rapport de l'expert judiciaire, relevé, à bon droit, qu'il appartenait aux demandeurs à l'action en revendication, les consorts Z..., d'établir par titres ou prescription qu'ils étaient propriétaires des fonds, et retenu que, faute d'éléments suffisants, ils devaient être déboutés des demandes afférentes aux parcelles AV 1063 et AV 1057 et qu'il convenait de confirmer, en ce sens, la décision déférée, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... et MM. Y..., A... et E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et de MM. Y..., A... et E... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.