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09/11/1999 | FRANCE | N°97-20372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-20372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y...,

2 / Mme Marina Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de M. Marc X..., demeurant route de Font Vive, Sainte-Anne d'Evenos, 83330 Le Beausset,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prés

ent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y...,

2 / Mme Marina Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de M. Marc X..., demeurant route de Font Vive, Sainte-Anne d'Evenos, 83330 Le Beausset,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel apprécie souverainement les titres et autres éléments de preuve soumis à son examen ainsi que la valeur des présomptions de mitoyenneté ou de non-mitoyenneté des fossés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en mettant les dépens de la procédure d'appel à la charge des époux Y..., appelants, après avoir confirmé, quant au fond, le jugement, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qui est le sien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20372
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), 27 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-20372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20372
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