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09/11/1999 | FRANCE | N°97-19204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-19204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul Z...,

2 / M. André Z...,

3 / M. Albert Z...,

4 / Mme Rolande Z...,

5 / Mme Solange Z..., épouse A...,

demeurant tous cinq avenue de la Haute Tarentaise, 73700 Bourg Saint-Maurice,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit :

1 / de M. Noël X...,

2 / de Mme Rosalie Y..., épouse X...,

3 / de M. D

aniel X...,

demeurant tous trois Chapelles, 73700 Bourg Saint-Maurice,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul Z...,

2 / M. André Z...,

3 / M. Albert Z...,

4 / Mme Rolande Z...,

5 / Mme Solange Z..., épouse A...,

demeurant tous cinq avenue de la Haute Tarentaise, 73700 Bourg Saint-Maurice,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit :

1 / de M. Noël X...,

2 / de Mme Rosalie Y..., épouse X...,

3 / de M. Daniel X...,

demeurant tous trois Chapelles, 73700 Bourg Saint-Maurice,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la grange BI était entourée au Sud et à l'Ouest par un passage de deux mètres de large constituant un chemin communal rejoignant le chemin rural des Chapelles à Bourg Saint-Maurice, la cour d'appel, devant laquelle les consorts Z... n'avaient pas soutenu que l'aménagement d'une voie d'accès, autre que celle revendiquée sur la propriété des consorts X..., répondant aux besoins d'une utilisation normale de leur grange, fût impossible ou d'un coût hors de proportion avec la valeur du fonds à desservir, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant la portée et la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, et ayant relevé que les titres respectifs des parties nourrissaient des thèses opposées quant à la propriété de la parcelle 2004 revendiquée, sans qu'il fût possible d'établir que l'une ou l'autre était totalement erronée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant les autres présomptions qui lui sont apparues les meilleures ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que parmi les trois ouvertures situées sur la façade Nord du bâtiment 1452, et dont elle constatait qu'elles avaient toujours existé, seule celle pratiquée au premier étage, éclairant une salle de bains, occasionnerait une vue directe sur la parcelle 1454, les autres n'engendrant aucune vue, la cour d'appel, qui a retenu que l'obstruction des fenêtres, avant rénovation de l'ouvrage, par des volets mobiles en bois, ne faisait pas obstacle à l'acquisition de la prescription de la servitude de vue, a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 678 du Code civil ;

Attendu qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ;

Attendu que pour débouter les consorts Z... de leur demande tendant à la suppression des vues s'exerçant sur leur fonds à partir de la véranda édifiée sur celui des consorts X..., l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 1997) retient qu'il a été constaté par l'expert qu'il est tout à fait possible de voir l'intérieur de la véranda à partir de la parcelle 1454, propriété des consorts Z..., lorsque les stores vénitiens sont levés et que la Cour de Cassation a estimé que pour écarter l'application des dispositions de l'article 678 du Code civil, il convenait de constater la réciprocité des vues, ce qui imposera aux consorts X... de supprimer les stores vénitiens pour assurer la réciprocité des vues d'une manière continue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la véranda permettait l'exercice de vues droites sur la parcelle 1454, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts Z... de leur demande de confirmation du jugement, en ce qu'il condamne les consorts X... à obturer la baie vitrée composant la façade Ouest, la baie vitrée composant la façade Nord, ainsi que la baie vitrée et la porte fenêtre composant la façade Est, l'arrêt rendu le 25 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19204
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-19204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19204
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