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09/11/1999 | FRANCE | N°97-18379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-18379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilbert Y...,

2 / Mme Elise X...,

3 / M. Jacques Z...,

4 / Mme Paulette Z...,

5 / Mme F...,

6 / M. Claude F...,

demeurant ensemble ..., Bizanos,

7 / Mme Félicie G..., épouse B...,

8 / Mme B..., épouse A...,

demeurant toutes deux 64320 Idron-Ousse-Sendets,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. René C...,

2 / de Mme C...,

3 / de Mme Sylvie E...,

demeurant tous trois chemin du Moulin, 64320 Idron-Ousse-Sendets, Bizano...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilbert Y...,

2 / Mme Elise X...,

3 / M. Jacques Z...,

4 / Mme Paulette Z...,

5 / Mme F...,

6 / M. Claude F...,

demeurant ensemble ..., Bizanos,

7 / Mme Félicie G..., épouse B...,

8 / Mme B..., épouse A...,

demeurant toutes deux 64320 Idron-Ousse-Sendets,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. René C...,

2 / de Mme C...,

3 / de Mme Sylvie E...,

demeurant tous trois chemin du Moulin, 64320 Idron-Ousse-Sendets, Bizanos,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux F..., Y..., Z... et de Mmes B... et A..., de Me Parmentier, avocat des époux C... et de Mme E..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux Y... et Z..., ainsi qu'à Mmes B... et A... du désistement de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les époux F... n'ayant soutenu, dans leurs conclusions en cause d'appel, ni qu'un passage aménagé pour la circulation des véhicules d'incendie ne suffisait pas à assurer une desserte correspondant à une utilisation normale de leur fonds, ni que la situation de ce fonds se fût modifiée depuis 1984, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'acte du 21 septembre 1933 n'avait pas eu pour effet de modifier le fondement légal de la servitude de passage dont il avait seulement fixé les modalités d'exercice, et qu'il résultait de pièces extraites d'un certificat d'urbanisme délivré le 14 mai 1984 à M. F... pour la parcelle AE n° 277 que la desserte se ferait par la "voie privée", que selon le plan annexé les parcelles 277 et 293 de M. F... étaient desservies par une parcelle 287 se présentant comme une voie les reliant à la voie publique, que cette voie était aménagée pour la circulation de véhicules de lutte contre l'incendie, la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le fonds des époux F... n'était plus enclavé ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux F... à payer aux consorts D... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux F... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18379
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 14 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-18379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18379
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