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09/11/1999 | FRANCE | N°97-18162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 97-18162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en cette qualité ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre A), au profit :

1 / de M. Christian X..., demeurant ..., 92410 Ville d'Avray,

2 / de M. Vincent Y..., ès qualités d'administrateur provisoire de la SCP Nicolas et Bastard de Crisnay, domicilié en cette qualité ...,

3 / de la Chambre dépa

rtementale des notaires des Hauts-de-Seine, dont le siège est 18, boulevard du Sud-Est, 92000 Na...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en cette qualité ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre A), au profit :

1 / de M. Christian X..., demeurant ..., 92410 Ville d'Avray,

2 / de M. Vincent Y..., ès qualités d'administrateur provisoire de la SCP Nicolas et Bastard de Crisnay, domicilié en cette qualité ...,

3 / de la Chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, dont le siège est 18, boulevard du Sud-Est, 92000 Nanterre,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. B..., Mme A..., MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Z..., Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la Chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par M. X... :

Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur au pourvoi doit, dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, déposer au greffe, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;

Attendu le procureur général près la cour d'appel de Versailles s'est pourvu en cassation le 8 août 1997 contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 juillet 1997 ; qu'il n'a pas produit dans le délai du dépôt du mémoire ampliatif la copie du jugement infirmé par l'arrêt attaqué ;

Attendu que la production du jugement constitue pour le demandeur au pourvoi une formalité d'ordre public dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité du pourvoi, peu important que ce jugement figure dans le dossier de la cour d'appel qui a été transmis par son greffe dans les cinq mois de la déclaration du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-18162
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision confirmée ou infirmée par l'arrêt attaqué - Document figurant dans le délai par le greffe de la Cour - Absence d'influence.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 979

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre A), 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-18162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18162
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