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09/11/1999 | FRANCE | N°97-17841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-17841


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Henri X...,

2 / de Mme Simone Z..., épouse X...,

demeurant ensemble 4, rue Porte Bretonnie, 03100 Montluçon,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co

mposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 oct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Henri X...,

2 / de Mme Simone Z..., épouse X...,

demeurant ensemble 4, rue Porte Bretonnie, 03100 Montluçon,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 juin 1997) que M. Y... a acquis de la commune de Montluçon, par acte du 17 février 1966, un bâtiment comportant un cellier, avec droit de passage sur deux passages mitoyens, figurant respectivement sous les lettres A et B du plan annexé à l'acte, celui désigné par la lettre A étant cadastré sous le n° 168 ; que par acte du 19 juin 1986, la commune a vendu aux époux X... l'immeuble voisin, cadastré n° 169, ainsi qu'un passage sur cour cadastré n° 168 ; qu'à la suite de travaux effectués par les époux X... et portant sur les passages, M. Y..., se plaignant d'une diminution de l'usage des lieux, a assigné ces derniers pour obtenir la remise en état ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande concernant le passage situé le long de la propriété des époux X..., l'arrêt retient que le passage A, n° 168, n'a d'utilité, pour accéder au bâtiment de M. Y..., que dans sa portion située entre la porte donnant sur la voie publique et le porche d'accès au passage B, qu'en l'absence d'acte le lui conférant expressément, le propriétaire du cellier ne dispose d'aucun passage sur le reste de la parcelle n° 168 et ne peut se plaindre des installations qui y sont faites ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... n'avaient pas soutenu dans leurs conclusions que les installations en cause avaient été faites à un endroit de la parcelle n° 168 sur lequel M. Y... ne disposait d'aucun droit, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17841
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Action tendant à la remise en état d'un passage mitoyen - Rejet au motif que le réclamant n'avait aucun droit sur la partie litigieuse du passage - Défendeur n'ayant pas soutenu ce moyen de défense dans ses conclusions.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 19 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-17841


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17841
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