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09/11/1999 | FRANCE | N°97-16892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-16892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger A...,

2 / Mme Liliane Y..., épouse A...,

demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1 / de M. Robert Z...,

2 / de Mme Marie, Thérèse X..., épouse Z...,

demeurant, ensemble, ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pré

sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger A...,

2 / Mme Liliane Y..., épouse A...,

demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1 / de M. Robert Z...,

2 / de Mme Marie, Thérèse X..., épouse Z...,

demeurant, ensemble, ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux A..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que l'expertise judiciaire n'avait pas permis de démontrer que les remontées d'eau par capillarité affectant les murs de la bâtisse des époux A... pouvaient être imputées aux écoulements d'eau provenant de la toiture de l'immeuble des époux Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturation, déduire de ces seuls motifs, que les époux A... ne rapportaient pas la preuve que les désordres affectant leur immeuble soient imputables à celui des époux Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16892
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 27 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-16892


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16892
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