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09/11/1999 | FRANCE | N°97-16590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 97-16590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Yardena, société à responsabilité limitée dont le siège social est 1, place des Alliés, 34500 Béziers,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société de courtage en assurance Malric et Marcerou, dont le siège social est ...,

2 / de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demandere

sse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Yardena, société à responsabilité limitée dont le siège social est 1, place des Alliés, 34500 Béziers,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société de courtage en assurance Malric et Marcerou, dont le siège social est ...,

2 / de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Yardena, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Malric et Marcerou, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Yardena, exploitant un magasin de vente de vêtements de cuir, s'est, selon les énonciations des juges du fond (Montpellier, 30 avril 1997), adressée à des courtiers en assurances, M. Eric X... et la société Malric et Marcerou (société MM), pour faire assurer le magasin et son contenu contre différents risques, incendie, vol et dégradations ; que, par contrat du 5 octobre 1994, la compagnie La France a accepté d'assurer le magasin à compter du 29 septembre 1994, mais en excluant le risque de vol ; qu'un sinistre de vandalisme a eu lieu le 4 octobre, que l'assureur a indemnisé mais après lequel il a fait connaître à la société Yardena, le 8 décembre, qu'il résiliait la police à compter du 8 janvier 1995 ; que, le 21 décembre 1994, le magasin a été victime d'un nouveau sinistre avec devantures brisées et vêtements volés ; que l'assuré a demandé l'indemnisation de son préjudice à l'assureur qui la lui a refusée ; que la société Yardena a alors assigné en paiement cet assureur ainsi que les courtiers, M. X... et la société MM ; que l'arrêt attaqué, qui a condamné la compagnie La France à indemniser l'assuré des dégradations subies par le magasin, à l'exclusion des marchandises volées, a débouté la société Yardena de ses demandes contre M. X... et la société MM ;

Sur le premier et le second moyens, pris chacun en sa première branche, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir relevé que la société MM avait, par l'intermédiaire de M. X..., clairement fait savoir à la société Yardena qu'elle n'était pas assurée contre le vol, ce dont M. X... l'avait informée en lui précisant que le vol ne pourrait être garanti qu'après l'installation d'une alarme, la cour d'appel a souverainement estimé que la société Yardena savait que la police qu'elle avait signée excluait expressément le vol et qu'elle ne pouvait ignorer, dans ces conditions, qu'il lui revenait de s'adresser de nouveau à l'assureur ou à ses propres mandataires pour établir l'extension au risque de vol ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des textes visés par les moyens que la cour d'appel a tranché comme elle a fait ; que les deux moyens sont donc sans fondement en leurs premières branches ;

Et, sur le premier et le second moyens, pris chacun en sa seconde branche, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant constaté que la société Yardena avait été informée du refus de l'assureur de garantir le vol, tant par la correspondance que lui avait adressée M. X... dès le 29 septembre, soit le jour même de l'information qui avait été donnée à ce dernier par la société MM, que, par le contrat qu'elle avait signé en date du 5 octobre 1994, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la société MM, mandataire substitué, avait informé personnellement la société Yardena de ce refus, ni davantage à rechercher spécialement si M. X... avait informé l'assuré en temps utile, ce qui ressortait de ces mêmes constatations ; que les moyens sont donc encore sans fondement en leurs secondes branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Yardena aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société à responsabilité limitée Yardena à payer à la société Malric et Marcelou la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16590
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section A), 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-16590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16590
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