AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., mandataire-liquidateur, domicilié ..., représentant la société Surgel'Est, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la société Damien De Jong, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie d'assurances UAP Accident, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 décembre 1998, la société Axa assurances IARD a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la compagnie UAP Accident ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Axa assurances IARD, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Damien De Jong, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Axa assurances IARD de sa reprise d'instance ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de violation de l'article 1382 du même Code, les moyens ne tendent qu'à instaurer, devant la Cour de Cassation, une nouvelle discussion d'éléments de fait souverainement appréciés par la cour d'appel (Colmar, 11 mars 1997), qui a estimé que la société Surgel'Est ne rapportait pas la preuve de l'existence à son profit d'une stipulation pour autrui ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Damien De Jong ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.