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09/11/1999 | FRANCE | N°97-15631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 97-15631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carnaudmétalbox Sante-Beauté, venant aux droits de la société Kerplas, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Mathé, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Tradex, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Soretex,

société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de la société SNSC, dont le siège est ...,

5 / d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carnaudmétalbox Sante-Beauté, venant aux droits de la société Kerplas, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Mathé, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Tradex, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Soretex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de la société SNSC, dont le siège est ...,

5 / de la société Sonogad, dont le siège est ...,

6 / de M. Daniel Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SNSC, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Carnaudmétalbox Sante-Beauté, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Tradex, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Soretex, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sonogad, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Mathé, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mars 1997), qu'un incendie s'est déclaré dans des locaux industriels loués par la société Soretex à la société Mathé ; que des balles et déchets de coton appartenant à la société Soretex et à la société Tradex ayant été endommagés, ces deux sociétés ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Kerplas, aux droits de laquelle se trouve la société Carnaudmétalbox Santé Beauté (société CSB), qui, locataire de locaux contigus, également loués à la société Mathé, avait fait procéder, sur une tige métallique traversant le mur mitoyen, à des travaux d'oxydécoupage à l'origine du sinistre ; que la société Kerplas, se prévalant d'une clause du bail selon laquelle elle devait profiter d'une assurance souscrite par le bailleur, a appelé celui-ci en garantie; que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de la société Kerplas et l'a déboutée de sa demande de garantie par la société Mathé ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société Kerplas, alors, que l'existence d'un lien de préposition suppose la possibilité de donner des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions dévolues au préposé et nécessaires à l'opération considérée ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que l'existence d'un lien de préposition entre MM. A... et Y..., d'une part, et la société Kerplas, d'autre part, résultait de ce que les deux préposés avaient précisé que le chef d'entretien de cette dernière société leur aurait "commandé le travail en leur donnant des consignes", à savoir qu'il ne fallait pas franchir une porte donnant sur un autre bâtiment, sans rechercher qui avait le pouvoir de donner des ordres et des instructions nécessaires à l'opération d'oxydécoupage proprement dite, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le travail d'oxydécoupage a été exécuté par M. Y..., salarié de la société Sonogad, et M. A..., salarié de la société SNSC, c'est M. X..., chef d'entretien de la société Kerplas, qui le leur avait commandé en leur donnant des consignes, notamment celle de ne pas franchir la porte donnant sur le bâtiment de la société Soretex contenant du coton ; que c'est M. X... qui a pris sur le "permis de feu" la qualité de donneur d'ordres en tant que représentant qualifié du chef d'entreprise ; que M. Y... et M. A..., en déplacement à l'usine Kerplas, n'avaient plus aucun contact avec leurs employeurs et se trouvaient sous l'autorité de la société Kerplas qui leur donnait ses ordres ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, l'existence d'un lien de préposition entre la société Kerplas et MM. Y... et A..., et que la responsabilité de cette société était engagée pour les conséquences des fautes commises par eux dans leur façon de procéder ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Kerplas de la demande de garantie qu'elle avait formée contre la société Mathé, alors que, d'une part, en énonçant que la société CSB aurait reproché à la société Mathé "d'avoir commis une faute contractuelle en n'ayant pas respecté une clause du bail aux termes de laquelle le bailleur avait souscrit pour le compte du locataire une police incendie", la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de cette société et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en se bornant à affirmer qu'il importait peu de savoir si la société Mathé n'avait pas fait bénéficier la société Kerplas de la police incendie litigieuse dès lors que même si la société Kerplas avait pu se prévaloir d'une telle police, le sinistre considéré ne constituerait pas un événement garanti par ce contrat, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société Mathé n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle en ne souscrivant pas pour le compte de sa locataire, conformément au bail, une assurance garantissant les risques locatifs, la responsabilité civile et le recours des voisins et des tiers, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

et alors que, enfin, en décidant que le sinistre n'aurait pas été garanti alors même que la société Mathé aurait fait bénéficier la société Kerplas du contrat d'assurance, après avoir constaté que l'incendie litigieux avait pris naissance dans le local loué par la société Mathé à la société Soretex et que la police garantissait les conséquences dommageables d'un incendie ayant pris naissance dans les locaux de la société Mathé, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer les conclusions visées par le premier grief du moyen que la cour d'appel, répondant à celles-ci, a souverainement estimé que la promesse d'assurance faite par le bailleur concernait une assurance incendie ;

qu'ensuite, ayant constaté que le sinistre consistait en un incendie qui avait ravagé les locaux loués par la société Soretex et non ceux de la société Kerplas et déduisant de là que ce sinistre n'aurait pas été garanti même si l'assurance considérée avait été souscrite, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision, sans avoir à faire une recherche que ses constatations et énonciations rendaient inutile ;

qu'enfin, ayant constaté que l'assurance souscrite par le bailleur prenait en considération l'incendie né dans les locaux que la société Mathé avait loués à la société Kerplas et que cet incendie n'avait pas pris naissance dans ces locaux mais qu'il s'était produit ailleurs, dans les locaux loués à la société Soretex, y ayant été provoqué par des préposés de la société Kerplas, c'est sans violer le texte visé par le moyen que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carnaudmétalbox Sante-Beauté aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées tant par la société Mathé que par la sociéé Sonogad, sur le fondement de ce texte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15631
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Commettant préposé - Lien de préposition entre une société et des salariés d'une autre venus effectuer un travail à l'origine d'un incendie - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1384 alinéa 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 26 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-15631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15631
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