AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union bancaire du Nord, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit :
1 / de la société Azur assurances, anciennement les assurances Mutuelles de France, Groupe Azur, venant aux droits de l'Alsacienne Vie, dont le siège est ...,
2 / de M. Christian X..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de Michel Y...,
défendeurs à la cassation ;
M. X..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord, de Me Hémery, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de la société Azur assurances anciennement les assurances Mutuelles de France, Groupe Azur, venant aux droits de l'Alsacienne Vie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'Union bancaire du Nord, et le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de M. X..., liquidateur judiciaire de Michel Y..., tels qu'énoncés aux mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que pour annuler en raison de fausses déclarations intentionnelles les adhésions au contrat d'assurance de groupe souscrites par Michel Y... en vue de garantir, en cas de décès, le remboursement d'emprunts auquel il s'était obligé envers l'Union bancaire du Nord, l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1997), après avoir constaté que celui-ci avait répondu négativement aux questions lui demandant, premièrement, s'il était actuellement en arrêt de travail pour maladie, deuxièmement, si, dans les 5 dernières années, il avait interrompu son travail pendant plus de trente jours, et, troisièmement, s'il était atteint de dépression nerveuse, retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des documents produits par le Groupe Azur qu'au moment des adhésions, les 6, 27 avril et 14 novembre 1989, Michel Y... était en arrêt de travail pour état dépressif depuis le 28 février 1989 ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'affirme le pourvoi incident, l'arrêt ne juge pas l'appel irrecevable, mais estime irrecevables, comme nouvelles, les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par M. X..., és qualités, sans statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de celui-ci ; que les griefs des pourvois, inopérants pour critiquer des motifs surabondants, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Fait masse des dépens et condamne pour moitié l'Union bancaire du Nord et pour l'autre moitié M. X..., ès qualités ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union bancaire du Nord et celle de la société Azur assurances dirigée contre M. X..., ès qualités ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union bancaire du Nord à payer à la société Azur assurances la somme de12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.