AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...,
2 / Mme Françoise X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Rungis Cottage Tolbiac, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Rungis Cottage Tolbiac, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, abstraction faite d'un motif surabondant concernant l'action en annulation du contrat de société formée par les époux Y... contre la société civile immobilière Rungis Cottage Tolbiac, retenu que l'instance en nullité de la vente des lots immobiliers par cette société était indépendante du sort de sa personnalité morale qui ne remettait pas en cause les actes passés pendant le cours de la vie sociale avant sa dissolution éventuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer la somme de 9 000 francs à la SCI Rungis cottage Tolbiac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.