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09/11/1999 | FRANCE | N°97-15392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 97-15392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1/ la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents, dont le siège est...,
2/ la société Clinique Belledonne, société anonyme, dont le siège est...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1/ de M. Maurice Y...,
2/ de M. Pierre Y..., demeurant tous deux...,
3/ de M. Robert Y..., ayant demeuré ...,
défendeurs à la cassation ;
Mme Jacqueline X..., veu

ve Y..., M. Laurent Y..., Mlles Florence et Marie-Laure Y..., demeurant tous ..., ont déc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1/ la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents, dont le siège est...,
2/ la société Clinique Belledonne, société anonyme, dont le siège est...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1/ de M. Maurice Y...,
2/ de M. Pierre Y..., demeurant tous deux...,
3/ de M. Robert Y..., ayant demeuré ...,
défendeurs à la cassation ;
Mme Jacqueline X..., veuve Y..., M. Laurent Y..., Mlles Florence et Marie-Laure Y..., demeurant tous ..., ont déclaré reprendre l'instance au nom de Robert Y..., décédé ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Gan Incendie Accidents et de la société Clinique Belledonne, de Me Delvolvé, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Jacqueline X..., veuve Y..., à M. Laurent Y... et à Mlles Florence et Marie-Laurence Y... de leur reprise d'instance ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 1997), que, le 4 décembre 1991, Louis Y..., âgé de 83 ans, a subi à la Clinique Belledonne une intervention pratiquée sous péridurale en raison de son âge et de sa fragilité ; que, vers 23 h 30 il est tombé de son lit, se fracturant le fémur droit ; que cette fracture a nécessité une seconde opération, réalisée le 7 décembre sous anesthésie générale en raison de l'importance de l'intervention ; qu'au cours de celle-ci de sévères troubles ventilatoires se sont manifestés et ont été à l'origine de son décès ; que les consorts Y... ont assigné la clinique et son assureur, la compagnie GAN, reprochant à la première un défaut de surveillance et sollicitant la réparation de leur préjudice ; que, retenant cette faute et la perte de chance qui en est découlée, l'arrêt attaqué a condamné in solidum la clinique et son assureur à payer à chacun des trois fils de Louis Y... une somme de 30 000 francs ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir justement énoncé que l'obligation de surveillance qui incombe à une clinique s'analyse en une obligation de prudence et de diligence dont les exigences varient suivant l'état du patient, la cour d'appel a retenu qu'au moment de sa chute, Louis Y... se trouvait encore dans le service de réanimation post-opératoire ;
qu'elle a aussi relevé le grand âge du patient et l'effet de l'anesthésie subie le jour même le laissant dans un état de semi-éveil ; qu'elle a, en outre, considéré que le personnel, informé des risques de chute des lits hospitaliers, étroits, et des conséquences dommageables pour les personnes âgées, aurait dû prendre des précautions particulières en plaçant des barrières de sécurité de chaque côté du lit ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'erreur d'appréciation dans le choix des mesures de protection, constitutive d'une faute de la part de la clinique ;
qu'ensuite, cette dernière n'ayant pas soutenu dans ses conclusions devant les juges du fond que les patients situés en salle de réanimation demeurent sous la surveillance du médecin anesthésiste ou à tout le moins du chirurgien ayant pratiqué l'opération, le grief pris de ce chef est nouveau, mélangé de fait et de droit ; qu'ainsi, irrecevable en sa seconde branche, le premier moyen n'est pas mieux fondé que le second pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Gan Incendie Accidents et la société Clinique Belledonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GAN Incendie Accidents et la société Clinique Belledonne ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Gan Incendie Accidents et la société Clinique Belledonne à payer aux consorts Y... la somme globale de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15392
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HOPITAL - Etablissement - Responsabilité - Obligation de surveillance s'analysant en une obligation de prudence et de diligence en fonction de l'état du patient - Chute d'un patient âgé après anesthésie alors qu'il se trouvait dans le service de réanimation post-opératoire.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 03 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-15392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15392
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