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09/11/1999 | FRANCE | N°97-15239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-15239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges Y...,

2 / Mme Marie-Rose X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section AO), au profit de la commune de Lugan, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 12220 Lugan,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de le

ur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges Y...,

2 / Mme Marie-Rose X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section AO), au profit de la commune de Lugan, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 12220 Lugan,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Lugan, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 711 de ce code ;

Attendu que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ;

Attendu que pour constater que le chemin dit "Les Cantassous" est un chemin rural appartenant à la commune de Lugan et débouter les époux Y... de leur revendication de propriété sur ce chemin, l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 1997) retient que l'article L. 161-3 du Code rural établit une présomption légale de propriété en faveur de la commune pour tout chemin affecté à l'usage du public et qu'il appartient à celui qui revendique la propriété du sol, d'apporter la preuve contraire, que si Mme Y... a réuni en ses mains, en 1969, la plupart des terres, objets du partage du 17 février 1901, qui a créé, pour la desserte des lots, un chemin de service appartenant à l'un des alotis, elle ne prouve pas que ce chemin soit resté privé, alors qu'il a été ouvert au public et que depuis 1929, il figure régulièrement sur tous les plans et listes de la commune, comme étant un chemin rural relevant du domaine privé communal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la commune de justifier d'un droit de propriété préférable à celui résultant des titres invoqués par Mme Y... et dont elle avait constaté qu'ils établissaient l'origine privative du chemin créé par l'acte de partage de 1901, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la commune de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la commune de Lugan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Lugan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15239
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Chemin rural - Action en revendication contre une commune - Chemin créé par un acte de partage ancien - Lots ainsi réalisés réunis entre les mains du réclamant - Preuve de la propriété de la commune.


Références :

Code civil 1315 et 711

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section AO), 18 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-15239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15239
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