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09/11/1999 | FRANCE | N°97-15208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 97-15208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine B..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Axa assurance, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi,

2 / de Mme Marcelle Z..., épouse Y...,

3 / de M. Frédéric Y...,

4 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant tous trois ...,

5 / du Groupe Azur, Assurances mutue

lles de France, dont le siège et ...,

6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine B..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Axa assurance, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi,

2 / de Mme Marcelle Z..., épouse Y...,

3 / de M. Frédéric Y...,

4 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant tous trois ...,

5 / du Groupe Azur, Assurances mutuelles de France, dont le siège et ...,

6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ...,

7 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurance, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte du désistement de Mme X... à l'égard du Groupe Azur - Assurances mutuelles de France, du Fonds de garantie contre les accidents et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 décembre 1987, Mme X... a, en conduisant son véhicule, mortellement blessé Albertine Géhan qui traversait la chaussée ; que les consorts A... lui ont demandé réparation de leurs divers préjudices et ont assigné à cette fin la compagnie Axa assurances, venant aux droits du Groupe Drouot assurances auprès duquel, par l'intermédiaire de l'agent général M. C..., M. X... avait, dès le 1er décembre 1987, entendu souscrire une assurance pour les véhicules utilisés pour son activité professionnelle, et versé à titre d'acompte la somme de 4 000 francs ; que pour prétendre à la garantie de cet assureur, Mme X... a soutenu que le contrat avait été formé à cette date ; que pour dénier sa garantie, celui-ci a opposé que le document remis le 1er décembre 1997, assorti du reçu de l'acompte de 4 000 francs, ne pouvait s'analyser en un véritable contrat d'assurances, M. X... n'ayant signé le questionnaire préalable qu'en se présentant pour la première fois chez l'agent général le 5 décembre 1987 ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1997) a dit que la compagnie Axa assurances ne devait pas sa garantie au titre de l'accident du 4 décembre 1987 et a, en conséquence, débouté les consorts A... de leurs demandes à l'égard de ladite compagnie ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en demandant aux époux X... de lui verser un acompte de 4 000 francs, l'agent général manifestait son accord sur la conclusion d'un contrat d'assurances et que le versement de cet acompte manifestait de la part de l'assuré son accord par avance sur les conditions du contrat ; que les deux parties étaient ainsi tombées d'accord, le 1er décembre, sur les éléments essentiels du contrat ; que celui-ci était donc parfait à cette date, de sorte qu'en disant que la compagnie d'assurances ne devait pas sa garantie pour le sinistre survenu le 4 décembre, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'analysant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le document rédigé le 1er décembre 1987, la cour d'appel a relevé que celui-ci faisait seulement état de la constitution d'un dossier afin d'assurer des véhicules ; qu'elle a retenu que ce n'était que le 5 décembre que M. X... avait signé une proposition d'assurance mentionnant que le contrat prenait effet à cette date, que l'acompte de 4 000 francs avait été comptabilisé dans les livres de l'agent général à cette même date du 5 décembre, tandis qu'était remise une attestation d'assurance valable à compter également du 5 décembre ;

que, par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15208
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Point de départ - Signature d'une proposition d'assurance avec remise d'une attestation - Date de la constitution d'un dossier auprès d'un agent général, antérieure à la signature de la proposition (non).


Références :

Code des assurances L112-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), 04 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-15208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15208
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