La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1999 | FRANCE | N°97-15203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-15203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette X..., demeurant lieudit Graves, 69480 Anse,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de Mme Ilze Z..., épouse Y..., demeurant Les Roches, Graves, 69480 Anse,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a

linéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette X..., demeurant lieudit Graves, 69480 Anse,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de Mme Ilze Z..., épouse Y..., demeurant Les Roches, Graves, 69480 Anse,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le titre de propriété de Mme X... stipulant que le fonds acquis par celle-ci était grevé d'une servitude de passage au profit de celui vendu à Mme Y... suivant acte du 26 juin 1972, qu'il reproduisait la clause dudit acte selon laquelle le tènement acheté par Mme Y... bénéficiait d'un droit de passage en tout temps et pour tous usages sur les chemins qui longent sa propriété à l'Ouest et à l'Est, étant encore précisé que "ces chemins devront toujours être laissés libres de tous matériaux, véhicules et autres", la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15203
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), 26 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-15203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award