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09/11/1999 | FRANCE | N°97-14909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 97-14909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., épouse Y..., demeurant 17, square du Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile), au profit de la compagnie Allianz Via Iardt, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octob...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., épouse Y..., demeurant 17, square du Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile), au profit de la compagnie Allianz Via Iardt, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Allianz Via Iardt, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt, ces moyens étant réunis :

Attendu que la cour d'appel (Paris, 30 janvier 1997), ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le tiers responsable des dommages subis par l'assurée n'était pas identifié, en a justement déduit que la clause "défense recours illimitée" figurant dans la police ne pouvait s'appliquer ;

d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14909
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile), 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-14909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14909
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