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09/11/1999 | FRANCE | N°97-14514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-14514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ceccuccia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 décembre 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Louis Claude Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. G

uerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chamb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ceccuccia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 décembre 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Louis Claude Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis au demandeur :

Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne statue sur le fond que pour débouter M. Y... de sa demande fondée sur l'article 685 du Code civil, qu'il se borne, pour le surplus, à ordonner une expertise avant-dire droit ;

que le pourvoi de Mme X..., n'étant pas dirigé contre le chef susmentionné de l'arrêt ayant statué au fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 décembre 1996 par la cour d'appel de Bastia ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14514
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 24 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-14514


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14514
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