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09/11/1999 | FRANCE | N°97-14448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-14448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph Z...,

2 / Mme Geneviève X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Nancy, au profit de M. Denis Y..., demeurant ..., Val-d'Ornain, pris en son nom personnel et en qualité d'héritier de M. Gaston Y... et de Mme Marcelle Y...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de c

assation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph Z...,

2 / Mme Geneviève X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Nancy, au profit de M. Denis Y..., demeurant ..., Val-d'Ornain, pris en son nom personnel et en qualité d'héritier de M. Gaston Y... et de Mme Marcelle Y...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que l'acte de donation partage du 6 juin 1849 n'avait pas limité à l'existence d'un état d'enclave la durée de la servitude mais avait institué celle-ci à perpétuité, dans des termes démontrant la volonté des parties d'en assurer le maintien en toutes circonstances, même en cas de cessation de l'état d'enclave allégué, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que la servitude de passage grevant le fonds des époux Z... avait un fondement conventionnel, d'où elle a justement déduit que l'article 685-1 du Code civil n'était pas applicable, et par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14448
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-14448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14448
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