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09/11/1999 | FRANCE | N°97-14382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 97-14382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aline X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Lucien Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Arlette Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé

au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aline X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Lucien Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Arlette Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen, sous couvert de violation des articles 1382 et 1147 du Code civil, ne tend qu'à remettre en question l'appréciation du préjudice subi par Mme X..., qu'a fixé souverainement la cour d'appel ; qu'il y a lieu de le rejeter ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, tel qu'il figure au mémoire en défense de M. Y... et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, présentée à titre subsidiaire, d'être garanti des condamnations mises à sa charge par Mme A..., sans formuler le moindre motif ;

Mais attendu que, sous grief de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de Mme X... et pour moitié à celle de M. Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare irrecevable comme tardive la demande de Mme Z... et rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14382
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), 19 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-14382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14382
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