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09/11/1999 | FRANCE | N°97-14311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-14311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arthur Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant PK 6, 200 Côté Montagne, route de la Cuisine Centrale, 98702 Faaa,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arthur Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant PK 6, 200 Côté Montagne, route de la Cuisine Centrale, 98702 Faaa,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. Z... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la demande présentée au juge des référés par Mme Y... ne remplissait pas la condition d'urgence requise par l'article 493 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans violer l'article 1315 du Code civil, qu'il résultait du rapprochement de divers documents, plans cadastraux et titres de propriété, que la parcelle litigieuse dépendait des terres Temahame, lesquelles étaient distinctes et séparées des terres Motio par le ruisseau de Piafau, et, sans avoir à se prononcer sur un document généalogique dont il n'est pas justifié qu'il ait été versé aux débats, que M. Z... ne justifiait pas de sa qualité d'héritier de Reia a Hiro a Temauri, revendiquant originel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y..., épouse X..., la somme de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14311
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (Chambre civile), 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-14311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14311
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