AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Habitec, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... de la Lune, 30000 Nîmes,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre, Section B), au profit :
1 / de M. Guy A...,
2 / de Mme Anne-Marie Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
3 / de Mme Marie-Odile A..., divorcée B..., demeurant ...,
4 / de Mme Marie-Claude A..., épouse D..., demeurant ...,
5 / de Mlle Valérie X..., demeurant ...,
6 / de M. Florian E..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Habitec, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen et notamment des témoignages de MM. Y... et C..., dont elle a relevé, pour les écarter, qu'ils émanaient respectivement du mandataire du vendeur du fonds acquis par la société Habitec et d'un préposé de cette société et qu'ils étaient contredits par le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 14 janvier 1992 faisant état de passages répétés de poids lourds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu, sans violer les articles 200 et 205 du nouveau Code de procédure civile et abstraction faite d'un motif surabondant, que les dommages occasionnés au mur de soutènement n'étaient pas imputables à l'intervention des propriétaires du fonds dominant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Habitec aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.