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09/11/1999 | FRANCE | N°97-14220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 97-14220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :

1 / de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Bruno Z..., domicilié Immeuble Part-Dieu Garibaldi, ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nosim, dont le siège est ...,

3 / de Mme Lucette Y..., épouse X..., demeurant ...,r>
défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :

1 / de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Bruno Z..., domicilié Immeuble Part-Dieu Garibaldi, ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nosim, dont le siège est ...,

3 / de Mme Lucette Y..., épouse X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 24 novembre 1981, M. Alègre, qui dirigeait la société Nosim, s'est rendu caution à hauteur de la somme de 100 000 francs en capital des obligations de sa société à l'égard de la Société générale ; que le 25 janvier 1990, est intervenu un protocole entre cette banque et la société Nosim, représentée par M. X..., précisant que cette dernière était redevable de la somme de 74 271,29 francs, solde-débiteur de son compte courant au 22 janvier 1990, et de celle de 983 109,50 francs représentant les créances cédées par bordereau "Dailly" et restées impayées au jour de l'acte ; qu'aux termes de l'accord intervenu, M. Alègre, en sa qualité de gérant, reconnaissait le bien-fondé de l'action de la Société générale ainsi que le montant des sommes précitées ; que la banque a accepté des délais de paiement en vue de leur règlement ;

qu'il était stipulé que toute somme qu'elle viendrait à recevoir des débiteurs cédés au titre des créances "Dailly" dont elle était cessionnaire s'imputerait sur le capital restant dû par la société Nosim ; qu'enfin, il était expressément convenu que le non-paiement de l'une des échéances entraînerait, de plein droit, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues en capital, intérêts et frais ; que, le 26 janvier 1990, la Société générale a pratiqué une saisie-arrêt au préjudice de M. Alègre sur les parts détenues par lui dans la SCI Jaluce ; que le 30 janvier suivant, elle a assigné cette caution en paiement de la somme de 100 000 francs et en validation de la saisie ;

qu'au cours de la procédure, elle a, par lettre recommandée du 6 juin 1991, fait jouer la déchéance du terme, les paiements n'étant plus respectés depuis le 25 février 1991 ; que M. Alègre a prétendu que l'acte intitulé "Protocole d'accord" constituait une novation et qu'il était déchargé de son engagement de caution ; qu'écartant cette prétention, l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 janvier 1997) a condamné M. Alègre au paiement de la somme de 100 000 francs ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir exactement énoncé que la volonté d'opérer une novation doit résulter clairement de l'acte et qu'il appartenait à M. Alègre d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que l'accord, qui comportait des concessions réciproques en vue de terminer la contestation, avait le caractère d'une transaction ; qu'elle a constaté qu'il se bornait à arrêter les comptes entre parties et à accorder des délais de paiement, la banque acceptant en outre l'application du seul intérêt légal ;qu'elle a encore considéré qu'il n'y avait pu y avoir novation par changement de débiteur dès lors que les créances visées étant restées impayées, la société Nosim en était débitrice, en l'absence de convention contraire, par application de l'article 1er-1, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981 qui la constituait garante de leur paiement ; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur les paiements qui seraient intervenus conformément à la clause stipulant leur imputation sur le capital restant dû ; qu'enfin, la cour d'appel ayant relevé que la débitrice principale reconnaissait devoir les sommes de 74 271,29 francs arrêtée au 22 janvier 1990 et de 983 109,50 francs fixée au 25 janvier 1990, M. Alègre, qui a été condamné au seul montant en capital de son engagement, soit 100 000 francs, assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 juin 1991, est sans intérêt à critiquer la décision pour n'avoir pas déterminé la part de la dette correspondant à des intérêts dont la banque était déchue par application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

D'où il suit qu'en aucun de ses griefs, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Alègre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Alègre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14220
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-14220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14220
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