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09/11/1999 | FRANCE | N°97-13946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 97-13946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit de la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac (CALARA), dont le siège est Usine de la Chataigneraie, Bedoussac, 15220 Saint-Mamet La Salvetat,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassat

ion annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit de la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac (CALARA), dont le siège est Usine de la Chataigneraie, Bedoussac, 15220 Saint-Mamet La Salvetat,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac ;

Attendu que Mme X..., adhérente de la Coopérative laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac (CALARA) a cessé, avant l'expiration de sa période d'engagement de livrer à cette coopérative la production de lait de son exploitation ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a condamné Mme X... à reprendre ses livraisons de lait sous astreinte ; qu'il a, en outre, condamné Mme X... à payer à la CALARA une somme de 28 769 francs en réparation du préjudice causé et une autre de 7 734,40 francs pour violation des obligations édictées par l'article 16 des statuts ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen est irrecevable, dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, à laquelle la juridiction de renvoi s'était conformée ;

Attendu, ensuite, qu'en sa seconde branche, le moyen est inopérant, dès lors que la renonciation à un droit ne se présume pas et que la cour d'appel a constaté que non seulement le conseil d'administration de la CALARA n'avait jamais pris la décision d'exclure Mme X... de cette coopérative, mais encore que la CALARA, par des conclusions tendant expressément à la condamnation de Mme X... à la reprise sous astreinte de ses livraisons de lait, avait manifesté clairement sa volonté de contraindre celle-ci à l'exécution de son obligation d'apport ;

Attendu, enfin, qu'en sa troisième branche, le moyen est également inopérant, la cour d'appel, en condamnant Mme X... au paiement de dommages-intérêts n'ayant avoir pu dénaturer les stipulations de l'article 7-6, alinéa 3, des statuts, dès lors que, pour allouer des dommages-intérêts à la CALARA, elle a précisé qu'elle se fondait, comme le lui avait demandé cette dernière, non pas sur l'article 7-6 des statuts, mais sur le droit commun ;

Mais sur la quatrième branche de ce moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article R. 522-3 du Code rural ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les statuts de chaque coopérative fixent les sanctions applicables en cas d'inexécution par les associés coopérateurs de leurs engagements ;

Attendu que pour condamner Mme X... au paiement d'une somme de 28 769 francs, à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a précisé qu'elle se fondait, comme le lui demandait expressément la CALARA, non pas sur les stipulations de l'article 7-6 des statuts, mais sur le droit commun ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 7-6 des statuts ne prévoyait l'allocation de sommes compensatrices du préjudice que dans le seul cas d'exclusion de l'associé coopérateur et alors qu'elle avait constaté que Mme X... n'avait pas fait l'objet d'une mesure d'exclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et, sur la cinquième branche de ce moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article R. 522-3 du Code rural ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la CALARA une somme de 7 734,40 francs pour violation des obligations édictées par l'article 16 des statuts, l'arrêt attaqué retient que c'est à bon droit qu'en application de l'article 7 des statuts, la CALARA demande, en sus des dommages-intérêts de droit commun, la pénalité prévue et arrêtée par son conseil d'administration ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le conseil d'administration avait décidé de mettre une pénalité à la charge de Mme X... pour manquement de celle-ci aux obligations prévues par l'article 16 des statuts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer les sommes de 28 769 francs et 7 734,40 francs à la CALARA, l'arrêt rendu le 29 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13946
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 4e branche) : SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sanctions en cas d'inexécution par les sociétaires de leurs obligations - Cessation par un coopérateur de livrer sa production - Paiement de dommages-intérêts sur le fondement du droit commun (non).


Références :

Code civil 1134
Code rural R522-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (audience solennelle), 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-13946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13946
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