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09/11/1999 | FRANCE | N°97-13544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-13544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marcel B...,

2 / Mme B...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Jean-Marc A...,

2 / de Mme A..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marcel B...,

2 / Mme B...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Jean-Marc A...,

2 / de Mme A..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 2229 du Code civil, ensemble l'article 545 de ce Code ;

Attendu que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 août 1996), que les époux B..., estimant que la construction édifiée par leurs voisins, les époux A..., sur la parcelle contiguë dont ils étaient devenus propriétaires en 1986, empiétait sur une bande de terrain leur appartenant, délimitée par un muret situé sur leur fonds en retrait de la ligne divisoire, ont assigné ceux-ci pour obtenir la suppression de l'empiètement ;

Attendu que pour débouter les époux B... de leur demande, l'arrêt retient qu'il résulte d'attestations produites par les époux A... que le mur grillagé matérialisant la ligne séparative des deux propriétés a été construit depuis plus de trente ans, que par ailleurs le témoin Barthel a indiqué que la possession des époux A... était de "notoriété publique" et que "jamais" les époux B... n'ont mis en cause l'implantation de la maison des époux Jung, que M. X..., ancien maire, a ajouté que le muret litigieux était considéré par les époux A... "comme limite de propriété", que cette limite ne "souffrait d'aucune ambiguïté" et que les "époux B... n'ont jamais mis en cause la mise en chantier et la construction", qu'il précisait qu'à son avis "le muret était pour les époux B... la limite de propriété", que, le 12 octobre 1988, M. et Mme Marcel B... ont signé le plan de masse et de nivellement annexé à un acte notarié sans émettre la moindre observation, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par Me Y..., qu'en conséquence, la possession de la bande de terrain litigieuse était continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, conformément à l'article 2229 du Code civil, qu'en admettant même que le mur litigieux ait été édifié par Mme B..., ce fait n'était pas de nature à remettre en cause la possession trentenaire de la bande de terrain longeant ce mur, bien au contraire, puisque, en construisant ce mur, Mme B... a reconnu les limites séparatives invoquées par M et Mme Z...
A... ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent à caractériser l'existence ni d'actes matériels à l'origine de la possession invoquée par les époux A... ni d'un accord sur la propriété de la bande de terrain objet du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13544
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Actes matériels la caractérisant - Constatation nécessaire - Absence d'accord sur la propriété de la bande de terrain litigieuse.


Références :

Code civil 2229

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre, section A), 20 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-13544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13544
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