AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Ludivine et Hervé-Jean,
en cassation de l'arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les griefs du moyen sont inopérants dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 1997) que tant le prêt que l'assurance étaient liés à l'achat effectif d'un bien déterminé dont Mme Y... n'avait pas poursuivi l'acquisition après le décès de son conjoint ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.