AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Suzanne X... veuve A...
H..., demeurant ...,
2 / M. Bernard H..., demeurant ...,
3 / Mme Jacqueline H... épouse F..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit :
1 / de M. Edmond C..., demeurant ...,
2 / de M. Robert G..., demeurant ...,
3 / de Mme Yolande E... épouse G..., demeurant ...,
4 / de M. Hervé D..., demeurant ...,
5 / de Mme Y... épouse D..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts H..., de Me Boullez, avocat des époux G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, qu'il ressortait du rapport de l'expert judiciaire Ardiloe que M. H... avait remis à celui-ci un document, figurant en annexe 3 du rapport, peu lisible mais représentant les souhaits de son père et d'où il résultait que Germain H... était d'accord pour laisser passer la conduite à l'emplacement du chemin le long des parcelles 859, 335, 334 et 333, selon le tracé figurant en jaune sur l'original de ce document, dont elle a justement déduit - les consorts H... n'ayant pas contesté dans leurs conclusions qu'il fût émané de Germain H... - qu'il constituait un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans se déterminer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ni être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le commencement de preuve par écrit, tel que complété par les témoignages de MM. B... et Z... et les adminicules représentés par les actes passés entre les époux C... et G..., exprimait la volonté manifestée par les époux A...
H... lors d'une réunion tenue à Paris en février 1979, d'éviter que la canalisation traverse de part en part la parcelle 270 et leur accord pour un contournement en bordure de leur champ ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts H... à payer à M. C... la somme de 9 000 francs et aux époux G... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.