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09/11/1999 | FRANCE | N°97-13321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-13321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy X..., demeurant ..., décédé, aux droits duquel vient Mlle Nicole X..., qui a déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées le 21 avril 1998,

2 / Mlle Nicole X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société civile immobilière de la Gare, dont le siège est ...,

2 / de la sociétÃ

© Domibail, société anonyme, venant aux droits de la société Fideimur, anciennement dénommée Finexmur, don...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy X..., demeurant ..., décédé, aux droits duquel vient Mlle Nicole X..., qui a déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées le 21 avril 1998,

2 / Mlle Nicole X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société civile immobilière de la Gare, dont le siège est ...,

2 / de la société Domibail, société anonyme, venant aux droits de la société Fideimur, anciennement dénommée Finexmur, dont le siège est ..., ayant élu domicile en ses bureaux administratifs ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat de la société Domibail, venant aux droits de la société Fideimur, de Me Hennuyer, avocat de la SCI de la Gare, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les titres de propriété des auteurs des consorts X..., en date des 16 avril 1942, 28 et 29 mai 1943, mentionnaient que le mur, séparatif du fonds depuis dévolu à la société Finexmur, était "mitoyen comme sol et construction sur toute sa hauteur" et souverainement retenu, appréciant la valeur des éléments fournis par l'expertise judiciaire, que relativement à la première partie du mur, la mitoyenneté ne pouvait concerner le contre-mur, adossé au mur en plaques de béton armé mais construit postérieurement et sur le fonds voisin et, relativement à la seconde partie du mur, après examen du plan établi lors de la vente passée en 1942, qu'à l'époque des actes sus désignés, la surélévation en briques creuses du mur en briques pleines n'existait pas et ne pouvait donc être concernée par l'acte, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer l'article 1134 du Code civil, que la partie basse du mur actuel était seule mitoyenne et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le fait, allégué et non prouvé par les consorts X..., de dégager les abords du mur, pouvait s'analyser en une mesure de bon entretien de leur propriété et ne caractérisait pas un acte de possession de la mitoyenneté, de telle sorte que ceux-ci ne justifiaient d'aucun fait précis de nature à constituer un tel acte, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est expliquée sur les actes de 1942 et 1943, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, que le mur reconstruit en exécution du jugement du 28 juin 1994 était conforme aux prescriptions de cette décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'annulation du permis de construire délivré à la société civile immobilière de la Gare avait été prononcée en raison de l'inobservation des dispositions de l'article R. 421-5 du Code de l'urbanisme qui prescrivent, au cas où le projet du pétitionnaire conduit à la création ou à la modification d'un accès à la voie publique, de recueillir l'avis du service de la voirie, et relevé qu'il n'était ni établi ni même allégué que l'infraction sanctionnée par le juge administratif, à une règle étrangère à la protection des fonds voisins de la construction projetée, eût causé ou fût de nature à causer un préjudice aux consorts X..., la cour d'appel a exactement retenu que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir de l'annulation du permis de construire pour demander la démolition de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi étant rejetés, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la SCI de la Gare la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13321
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), 05 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-13321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13321
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