La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1999 | FRANCE | N°97-13293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 97-13293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° C 97-13.293, X 97-15.565 formés par la société anonyme Procrédit Probail, dont le siège est ..., 94710 Maisons Alfort Cedex,

en cassation de deux arrêts rendus les 7 janvier 1997 et 1er avril 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Gérard X..., demeurant "Pellessons", rue des Pinsons Arcey, 25870 Geneuille,

2 / de la société des Moulins Gheerbrant, dont le siège est 70360 Scey-sur-Saône e

t Saint-Albin,

défendeurs à la cassation ;

La société Procrédit Probail invoque, à l'appu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° C 97-13.293, X 97-15.565 formés par la société anonyme Procrédit Probail, dont le siège est ..., 94710 Maisons Alfort Cedex,

en cassation de deux arrêts rendus les 7 janvier 1997 et 1er avril 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Gérard X..., demeurant "Pellessons", rue des Pinsons Arcey, 25870 Geneuille,

2 / de la société des Moulins Gheerbrant, dont le siège est 70360 Scey-sur-Saône et Saint-Albin,

défendeurs à la cassation ;

La société Procrédit Probail invoque, à l'appui de son recours n° C 97-12.293, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt et, à l'appui de son recours n° X 97-15.565, un moyen unique de cassation également annexé ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit Probail, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° C 97-13.293 et X 97-15.565 formés par la société Procrédit Probail ;

Donne défaut à la société des Moulins Gheerbrant ;

Attendu que le 21 février 1983 la société Procrédit Probail a consenti à M. Y... un crédit de 180 000 francs sous forme de deux prêts, l'un de 140 000 francs et l'autre de 40 000 francs, selon actes du 10 mai 1983 ; que par acte distinct du 10 mai 1983, M. X... et la société Moulins de Scey, aux droits de laquelle se trouve la société des Moulins Gheerbrant, se sont portés respectivement cautions solidaires pour garantir le remboursement de ce crédit, chacun à concurrence de 180 000 francs, outre intérêts, frais et accessoires ; que le débiteur principal n'ayant plus réglé, à compter du 5 novembre 1985, les échéances de remboursement de l'un des prêts et, à compter du 5 février 1986, celles de l'autre, la société Procrédit Probail a assigné M. X..., pris en sa qualité de caution, en paiement d'une somme de 215 934,40 francs, outre intérêts conventionnels ; que celui-ci a formé un recours en garantie contre la société des Moulins Gheerbrant ; que par le premier arrêt attaqué, en date du 7 janvier 1997, la cour d'appel a condamné M. X... a payer à la société Procrédit Probail une somme de 64 099,60 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 1986 et a rejeté le recours en garantie formé par celui-ci contre la société des Moulins Gheerbrant ; que le second arrêt attaqué, du 1er avril 1997, a rectifié le premier, en le complétant par une condamnation de la société Procrédit Probail à verser à M. X... une somme d'argent sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° C 97-13.293, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que, dans un décompte du 2 février 1994 établi par la société Procrédit Probail, celle-ci avait imputé sur les intérêts de la dette une somme de 64 099,60 francs que la société Moulins de Scey lui avait versée le 18 janvier 1989 et, d'autre part, que, dans ses écritures, la société des Moulins Gheerbrant soutenait qu'en procédant à ce versement la société Moulins de Scey avait désintéressé la société Procrédit Probail à hauteur de la moitié de sa créance ; que dès lors, en se fondant sur ces éléments qui étaient dans le débat pour imputer la somme versée par la société Moulins de Scey sur la dette de M. Y..., la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ; que le premier grief est donc sans fondement ;

Attendu, ensuite, que le deuxième grief est inopérant, la cour d'appel ayant procédé non pas à une division de la dette entre les deux cautions solidaires, mais à une imputation, sur le seul capital de la dette, de la somme versée par la société Moulins de Scey au créancier ;

D'où il suit qu'en ses deux premières branches le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la troisième branche de ce moyen :

Vu les articles 1254 et 2025 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Procrédit Probail une somme de 64 099,60 francs en principal, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des lettres échangées entre la société Procrédit Probail et la société Moulins de Scey de novembre 1988 à août 1989 que le versement de 64 099,60 francs correspondait à un remboursement de capital, la société Moulins de Scey refusant de payer les intérêts de retard en faisant valoir à la société Procrédit sa négligence ; qu'elle en a déduit qu'il appartenait dès lors à la société Procrédit Probail de déduire la somme reçue, soit 64 099,60 francs, non pas des intérêts échus, mais du capital qui était de 128 199,20 francs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Procrédit Probail avait consenti à l'imputation du montant de ce paiement sur le capital de la dette de M. Y..., par préférence aux intérêts, alors que seul le consentement du créancier peut permettre l'imputation du paiement sur le capital par préférence aux intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Sur le pourvoi n° X 97-15.565 :

Attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir de toutes les dispositions du premier arrêt attaqué atteint, par voie de dépendance nécessaire, l'arrêt qui l'a complété en condamnant la société Procrédit Probail à payer à M. X... une somme d'argent sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre ce second arrêt ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres branches du premier moyen du pourvoi n° C 97-13.293, ni sur les deux branches du second moyen de ce pourvoi, ni sur le pourvoi n° X 97-15.565 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... et la société des Moulins Gheerbrant aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13293
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 3e branche) PAIEMENT - Imputation - Dette portant intérêt - Imputation sur le capital - Condition - Consentement du créancier.


Références :

Code civil 1254

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile) 1997-01-07 1997-04-01


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-13293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13293
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award