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09/11/1999 | FRANCE | N°97-13261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-13261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant Val de l' Orge, 97134 Vieux Habitants,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre civile), au profit de M. Hilarion Y..., demeurant Section Grand Croix, 97134 Vieux Habitants,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant Val de l' Orge, 97134 Vieux Habitants,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre civile), au profit de M. Hilarion Y..., demeurant Section Grand Croix, 97134 Vieux Habitants,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seuls sont qualifiés, pour signer un jugement, le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;

Attendu, selon les mentions de l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 septembre 1996), statuant sur renvoi après cassation, que lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Fontaine, président, président de chambre, et en qualité de conseillers, MM. Gayet, président de chambre, Imbert, Civalero et Avignon, conseillers, que l'arrêt a été prononcé par M. Watrin, président de chambre, lequel a signé la minute ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13261
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre civile), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-13261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13261
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