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09/11/1999 | FRANCE | N°97-13164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 97-13164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cascades Avot Vallée, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société des Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Leneveu Caliqua, société anonyme, dont le siège est 72400 Ferté-Bernard,

défenderesses à la cassation ;

Par a

cte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 décembre 1998, la société Axa courtage IARD, a fait connaître...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cascades Avot Vallée, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société des Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Leneveu Caliqua, société anonyme, dont le siège est 72400 Ferté-Bernard,

défenderesses à la cassation ;

Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 décembre 1998, la société Axa courtage IARD, a fait connaître qu'elle se trouve désormais aux droits de la société Union des assurances de Paris ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cascades Avot Vallée, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa courtage IARD, venant aux droits de la société UAP, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Axa courtage IARD de sa reprise d'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois sauf dispositions contraires ;

Attendu que la société Cascades Avot Vallée, demanderesse au pourvoi, a signifié le 22 janvier 1997, à la compagnie UAP, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 5 décembre 1996 ; que dès lors, le pourvoi déclaré au greffe de la Cour de Cassation le 1er avril 1997 a été formé hors délai ; qu'il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Cascades Avot Vallée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cascades Avot Vallée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13164
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-13164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13164
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