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09/11/1999 | FRANCE | N°97-12358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-12358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Denis X...,

2 / Mme Françoise Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de l'Association des amis et anciens de la cité des jeunes de Champagne, dont le siège est ...,

2 / de l'association Le Club vosgien de Lapoutroie, dont le siège est ...,

3 / de M. Joël A..., de

meurant ...,

4 / de M. Thierry Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Denis X...,

2 / Mme Françoise Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de l'Association des amis et anciens de la cité des jeunes de Champagne, dont le siège est ...,

2 / de l'association Le Club vosgien de Lapoutroie, dont le siège est ...,

3 / de M. Joël A..., demeurant ...,

4 / de M. Thierry Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de l'Association des amis et anciens de la cité des jeunes de Champagne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'en vertu du "pouvoir suprême" expressément conféré par les statuts du Club vosgien de Lapoutroie (le club) à l'assemblée générale, seule celle-ci avait qualité pour ratifier l'acte de vente du 30 mai 1987, étant précisé que le comité n'avait pouvoir que pour les actes d'administration et l'exécution des décisions de l'assemblée et relevé, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, que le club ne justifiait d'aucun acte non équivoque de ratification par l'assemblée générale de l'acquisition conclue par M. X..., sans pouvoir, et que, s'agissant de la revente du 17 juin 1987 au profit de M. X..., il n'était pas justifié d'une habilitation de l'assemblée générale, la cour d'appel, par une interprétation de l'intention des parties rendue nécessaire par le rapprochement de la sommation de payer adressée aux époux X... le 12 février 1990 par le club, et de la lettre que celui-ci avait expédiée le 14 du mois suivant à l'Association des amis et anciens de la cité des jeunes de Champagne, a pu retenir, sans dénaturation, que la sommation ne procédait pas d'une volonté non équivoque de ratification de l'acte du 17 juin 1987 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12358
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 10 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-12358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12358
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