La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1999 | FRANCE | N°97-12142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 97-12142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupama des Pays Verts

-CRAMA-, Direction départementale de la Corrèze, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile 2ème section), au profit :

1 / de M. Thierry X..., demeurant à Affieux, 19260 Marcilloux,

2 / de M. André X..., demeurant à Affieux, 19260 Marcilloux,

3 / de M. Marcel Y..., demeurant à Affieux, 19260 Marcilloux,r>
4 / du Fonds de Garantie Automobile, dont le siège social est ...,

5 / de la Caisse de Mutualité So...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupama des Pays Verts

-CRAMA-, Direction départementale de la Corrèze, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile 2ème section), au profit :

1 / de M. Thierry X..., demeurant à Affieux, 19260 Marcilloux,

2 / de M. André X..., demeurant à Affieux, 19260 Marcilloux,

3 / de M. Marcel Y..., demeurant à Affieux, 19260 Marcilloux,

4 / du Fonds de Garantie Automobile, dont le siège social est ...,

5 / de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Corrèze (CMSA), dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Groupama des Pays Verts, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de Garantie Automobile, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le Fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de la chasse :

Vu les articles 606, 608 et 776 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi qu'avec le jugement sur le fond ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt d'appel confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état fixant l'indemnité provisionnelle due à M. Y..., condamnant M. Thierry X... à payer ladite indemnité et condamnant la société Groupama à garantir ce dernier pour le compte de qui il appartiendra ;

Qu'un tel pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le Groupama des pays verts CRAMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Groupama des pays verts CRAMA et du Fonds de garantie automobile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12142
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile 2ème section), 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-12142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12142
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award