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09/11/1999 | FRANCE | N°97-11673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-11673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Simone A..., épouse X..., demeurant 33, chemin du port Fontaine, 56270 Ploemeur,

2 / Mme Martine X..., épouse Le Boulch, demeurant ...,

3 / M. Marc X..., demeurant ...,

4 / Mme Marie-Françoise B..., demeurant PK 3,3 Arué, Papeete, Tahiti,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Gilbert Y...,

2 / de Mme Y...

,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Simone A..., épouse X..., demeurant 33, chemin du port Fontaine, 56270 Ploemeur,

2 / Mme Martine X..., épouse Le Boulch, demeurant ...,

3 / M. Marc X..., demeurant ...,

4 / Mme Marie-Françoise B..., demeurant PK 3,3 Arué, Papeete, Tahiti,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Gilbert Y...,

2 / de Mme Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts X... et de Mme B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour constater l'extinction de la servitude conventionnelle instaurée par l'acte de vente, du 11 mars 1933, du fonds, devenu la propriété des époux Y..., et grevant ce fonds au profit de celui des consorts X..., l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1996) retient que la servitude litigieuse était à l'origine destinée à protéger la vue sur mer et l'ensoleillement dont bénéficiait la propriété des époux Z..., actuellement X..., à partir de leur habituation située en limite Nord, par l'interdiction de toute construction sur le fonds voisin au-delà d'une limite de sept mètres correspondant à leur bâtiment, que le petit bâtiment des époux Le Leve n'existe plus et a été remplacé en 1960 par la nouvelle construction X... de forme cubique, édifiée une dizaine de mètres en avant, que cette modification matérielle de l'état des lieux, qui ôte tout intérêt à la servitude, rend son usage impossible et son maintien sans objet, que l'emplacement de la nouvelle construction X..., nettement plus au Sud, et sa fermeture à l'Ouest par un mur séparatif aveugle, recouvert de fibrociment noir, font que ses propriétaires et habitants ne peuvent plus jouir ni être privés d'une vue et d'un ensoleillement au-delà d'une distance de sept mètres par rapport à la limite Nord des parcelles, qu'au surplus, la construction, accessoire à leur petite maison, envisagée par les époux Y... est située de plain-pied et en retrait de l'immeuble Jolly, ainsi qu'il résulte des plans et documents techniques par eux versés aux débats, qu'elle n'enlèvera ni vue sur mer ni ensoleillement au fonds des intimés, que l'accès à leur mur séparatif, son entretien ou équipement de jours dormants resteront possibles de même que la surélévation éventuelle de leur immeuble, qu'il convient dès lors de constater l'extinction de la servitude en application de l'article 703 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 11 mars 1933 stipulait que "l'acquéreur aura défense de construire à une distance supérieure à sept mètres de la ligne AB dans la direction Sud" et qu'en cas de revente, "le nouvel acquéreur sera tenu d'observer la présente clause", la cour d'appel, qui a dénaturé cette stipulation claire et précise, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts X... et à Mme B..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11673
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-11673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11673
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