La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1999 | FRANCE | N°97-11672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 97-11672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse, dont le siège est Maison de l'avocat, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de M. William Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où

étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. A..., Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse, dont le siège est Maison de l'avocat, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de M. William Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. A..., Mme Y..., MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse, de la SCP Ghestin, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Z..., fonctionnaire en retraite de l'administration fiscale à Toulouse, a, après avoir exercé la profession de consultant en matière fiscale, par lettres des 5 novembre 1992 et 9 janvier 1993, sollicité, sur le fondement de l'article 98,4 , du décret du 27 novembre 1991, son inscription à l'Ordre des avocats au barreau de cette ville ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 1996), rendu sur renvoi après cassation, a accueilli cette demande ;

Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que constitue le délit alors prévu et réprimé par l'article 175-1 du code pénal le fait, pour un ancien fonctionnaire, de prendre ou recevoir une participation par travail ou conseil, dans le délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions dans une entreprise sur laquelle il a été en droit d'exercer, en raison de ses attributions, une surveillance ou un contrôle général ;

qu'en jugeant que M. Z..., ancien inspecteur principal des impôts à la direction régionale des impôts de Toulouse puis receveur principal des impôts dans cette ville avait pu régulièrement, à la cessation de ses fonctions, exercer dans cette même circonscription une activité de consultant fiscal sans manquer à ses obligations de désintéressement et, partant, aux conditions de moralité exigées de tout candidat à l'inscription à un barreau, la cour d'appel aurait méconnu la portée du texte précité ;

et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 54 et 57 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, qu'un ancien fonctionnaire ne peut donner de consultations juridiques qu'à la condition que cette activité soit compatible avec l'obligation de désintéressement à laquelle il est astreint ; qu'en jugeant que M. Z... avait pu régulièrement exercer une activité de consultant en matière de fiscalité dans la circonscription même où il avait exercé, moins de cinq ans auparavant, des fonctions publiques de contrôle ou de surveillance en matière fiscale, ce qui constituait une infraction aux dispositions tant de l'article 175-1 du code pénal que du décret du 17 janvier 1991, la cour d'appel aurait violé les articles 54 et 57 précités ;

Vu, sur le premier moyen, l'avis donné le 15 juin 1999 par la Chambre criminelle en application de l'article 1015-1 du nouveau Code de procédure civile selon lequel si M. Z... s'est mis, dans le délai de 5 ans à compter de la cessation de ses fonctions, dans la situation de prendre ou de recevoir des participations par conseils ou travail dans des entreprises privées qui relevaient de la surveillance ou du contrôle général dont il était chargé en raison même de ses anciennes fonctions, l'absence d'éléments de fait caractérisant des actes de participation par travail ou par conseils ne permet pas d'affirmer que tous les éléments constitutifs de l'infraction prévue et réprimée par l'article 175-1 ancien du Code pénal, alors applicable, sont réunis ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'envoi de l'unique lettre à la société d'exploitation des établissements Bordenave Imbaprix, réalisé plus de cinq ans après la cessation de ses fonctions, et qui proposait à cette société d'accomplir diverses diligences pour obtenir la restitution de droits d'enregistrement acquittés à l'occasion d'une opération de fusion-absorption, ne constituait pas une opération de démarchage qui lui fût interdite, ni ne caractérisait un comportement contraire à la probité ou suffisamment contraire à la moralité qu'un conseil de l'Ordre est en droit d'exiger des postulants à la profession d'avocat ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11672
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Conditions de moralité - Fonctionnaire en retraite de l'administration fiscale - Absence d'éléments constitutifs de l'infraction visée par l'article 175-1 ancien du Code pénal.


Références :

Code pénal 175-1 ancien
Décret du 27 novembre 1991 art. 98-4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), 22 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-11672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11672
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award