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09/11/1999 | FRANCE | N°97-11633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-11633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile particulière (SCP) du Moulin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Paul Z...,

2 / de Mme Huguette X..., épouse Z...,

demeurant tous deux Quartier Fighiera, 06380 Sospel,

3 / de M. Jean-François Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse inv

oque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile particulière (SCP) du Moulin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Paul Z...,

2 / de Mme Huguette X..., épouse Z...,

demeurant tous deux Quartier Fighiera, 06380 Sospel,

3 / de M. Jean-François Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SCP du Moulin, de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la promesse de vente du 3 novembre 1978 était devenue caduque le 30 juin 1979 du fait de sa non-réalisation et que l'acte de vente du 6 juillet 1979, portant sur les parcelles 964 et 965, ne faisait plus référence à des lots ni à un projet de lotissement et, répondant aux conclusions, que le seul document auquel se référait expressément l'acte de vente était celui d'arpentage dressé le 21 juin 1979 par M. Y..., lequel ne précisait pas l'existence d'une servitude de passage le long de ces parcelles, et relevé, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, que l'acte du 6 juillet 1979 était sans rapport avec la promesse de vente, et, enfin, retenu qu'en l'absence de titre explicite sur ce point, la société du Moulin ne pouvait se prévaloir d'une servitude de passage sur le fonds des consorts Z..., plus étendue que celle établie dans l'acte notarié du 6 juillet 1979, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile particulière du Moulin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile particulière du Moulin à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11633
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-11633


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11633
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