La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1999 | FRANCE | N°97-11312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-11312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant 47160 Buzet-sur-Baise,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Adelino A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p

ublique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant 47160 Buzet-sur-Baise,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Adelino A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 novembre 1996), que M. X..., propriétaire du lot n° 1, situé en rez-de-chaussée, d'un immeuble en copropriété dont le lot n° 2, au premier étage, appartenait à M. A..., ayant édifié, dans une cour jouxtant l'immeuble et qu'il avait acquise avec son lot, une construction obstruant les deux fenêtres des deux pièces constituant le lot de M. A..., celui-ci l'a assigné en démolition et rétablissement des vues ; qu'une expertise a été ordonnée ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les parties ont pour auteur commun Mme Y..., laquelle, divisant son fonds, avait vendu aux époux B..., en juin 1961, le local devenu ensuite, selon le règlement de copropriété établi en 1977, le lot n° 2 et la propriété de M. A..., et, postérieurement, le restant de son fonds à M. X..., qu'il résulte du rapport d'expertise que le permis de construire délivré aux époux B... le 19 septembre 1961 révèle que la chambre et la salle d'eau, aujourd'hui propriété de M. A..., étaient à l'époque un débarras qui comportait une fenêtre donnant sur la cour de l'actuelle propriété Beschi, que l'expert en a déduit à juste titre, sans être valablement contredit sur ce point, qu'il existait une fenêtre ouvrant sur ladite cour avant la division des fonds, cet élément étant confirmé par les termes de l'autorisation donnée le 9 juillet 1964 par M. Y... à M. Z... - auquel les époux B... avaient vendu leur bien - d'ouvrir des fenêtres sur la cour restant lui appartenir, étant mentionné que l'une des fenêtres existait déjà, que Mme Y..., venderesse, n'a jamais manifesté d'opposition lors de la division du fonds au maintien de la vue aujourd'hui contestée, qu'au contraire, l'autorisation donnée par son mari à M. Z... démontre son consentement au maintien de la situation antérieure, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si le Tribunal a retenu, à tort,

que M. A... pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive décennale, une servitude continue et apparente ne pouvant être acquise que par une possession de trente ans, la servitude revendiquée était établie par destination du père de famille, la clause insérée dans l'acte de vente Bessagnet-Beschi, aux termes de laquelle M. Y..., ès qualités, avait déclaré que la venderesse n'avait créé ni laissé acquérir aucune servitude apparaissant comme une clause de style ne pouvant contredire l'existence de la servitude constituée lors de la division du fonds en 1961 ;

Qu'en statuant ainsi, par un moyen, relevé d'office, tiré de la constitution d'une servitude de vue par destination du père de famille, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11312
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Action en démolition d'une construction et rétablissement de vues - Admission au moyen relevé d'office de la constitution d'une servitude de vue par destination du père de famille.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 25 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-11312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award