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09/11/1999 | FRANCE | N°97-11122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-11122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Carole X..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / M. Olivier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Janine Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Carole X..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / M. Olivier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Janine Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Nicole X..., épouse Y..., et de M. Olivier X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Janine Z..., épouse X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Olivier X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction et sans se fonder sur un motif hypothétique, que le prêt de 100 000 francs avait donné lieu à l'établissement d'obligations hypothécaires et que ces obligations, établies en 1968 et 1969 pour deux fois 50 000 francs, avaient donné lieu à l'émission de grosses au porteur délivrées à Mme X..., ainsi que cela résultait des énonciations de l'acte du 6 mars 1969, seul produit aux débats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme Carole X... et M. Olivier X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Carole X... et M. Olivier X... à payer à Mme Janine X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11122
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-11122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11122
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