AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Lucette Y..., demeurant Quartier de l'église, 84330 Caromb,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile 1ere section), au profit :
1 / de M. Jean Z..., demeurant ...,
2 / de la commune de Caromb, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville de Caromb, 84330 Caromb, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'acte de donation partage du 10 janvier 1866 décrivait l'immeuble à partager comme comprenant : une maison, un jardin et un vacant, qu'il attribuait à Joseph X... le lot n° 3 et à Thérèsine X... le lot n° 2, qu'aucun de ces lots ne comportait attribution du vacant, que c'était dans les conditions du partage qu'il était fait mention du vacant dans les termes suivants : "le vacant de terrain qui se trouve au couchant du jardin et au levant de la partie de maison advenue audit X... aîné, restera à l'usage commun avec sa soeur", que l'acte ne s'était pas prononcé sur la propriété du vacant, que le droit d'usage, seul mentionné, était un droit personnel qui s'était éteint avec le décès de Joseph et Thérèsine X..., que l'extinction de cet usage n'avait pu avoir pour effet de faire perdre aux héritiers de Joseph et Thérèsine X... la propriété de ce vacant, la cour d'appel, sans dénaturation, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les successeurs de ces derniers, Mlle Y... et M. Z..., étaient propriétaires indivis du vacant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.