La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1999 | FRANCE | N°97-04165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 97-04165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian X...,

2 / Mme Claudine Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCAM) du Var, dont le siège est ...,

2 / de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est BP 295.16, 75791 Paris Cedex 16,

3 / de

France Telecom, dont le siège est Oiseau de Feu, La Rode, 83071 Toulon,

4 / des Etablissements Tainton, dont le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian X...,

2 / Mme Claudine Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCAM) du Var, dont le siège est ...,

2 / de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est BP 295.16, 75791 Paris Cedex 16,

3 / de France Telecom, dont le siège est Oiseau de Feu, La Rode, 83071 Toulon,

4 / des Etablissements Tainton, dont le siège est Carrière du Tunnel, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer,

5 / de la Société marseillaise de crédit (SMC), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole du Var, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par jugement du 15 septembre 1992, le tribunal d'instance a arrêté un plan de redressement judiciaire civil en faveur des époux X... ; que, sur la demande de trois créanciers, non déclarés ni avisés lors de la première procédure, ce même tribunal a dit n'y avoir lieu à "révocation" du plan, dans lequel il a inclus les nouvelles créances dont il a rééchelonné le paiement ; que, sur les appels, principal de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCAM) du Var et incident de l'un des nouveaux créanciers appelés à la procédure, la cour d'appel a infirmé cette décision ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 5 septembre 1996) de les avoir déchus du bénéfice de la loi sur le surendettement et d'avoir constaté la caducité du plan alors que, selon le moyen, d'une part, l'appel interjeté par la CRCAM, en vue de faire prononcer la caducité du plan du fait de son inexécution, et qui ne tendait ni à la réformation ni à l'annulation du jugement, était irrecevable par application de l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en accueillant néanmoins ce recours, la cour d'appel aurait violé ce texte ; alors, d'autre part, que les juges du second degré, investis de l'entière connaissance du litige par l'effet dévolutif de l'appel, en application de l'article 561 du Code précité, ne pouvaient, sans violer ce texte, se limiter à la constatation du défaut d'exécution des mesures arrêtées par le jugement déféré pour conclure à la caducité du plan et à la déchéance du bénéfice du redressement ;

Mais attendu que la cour d'appel était saisie de l'appel d'un jugement qui, refusant de prononcer la "révocation" d'un plan de redressement, en a étendu les effets à des créanciers non déclarés ni avisés lors de la première procédure ; qu'investie de l'entière connaissance du litige par l'effet dévolutif de cette voie de recours, elle a pu, après avoir constaté, par une appréciation souveraine, que les époux X... avait sciemment omis de déclarer une partie de leur endettement au cours de la première procédure, prononcer, à l'occasion de la seconde, la déchéance prévue par l'article L. 333-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 ;

qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole du Var ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04165
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Rééchelonnement des paiements après intervention de créanciers non déclarés ni avisés lors de la première procédure - Pouvoir de la cour d'appel investie de l'entière connaissance du litige.


Références :

Code de la consommation L333-2
Nouveau Code de procédure civile 561

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), 05 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-04165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04165
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award