AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 5 juin 1997 par le juge du tribunal d'instance de Toulouse, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit du Crédit agricole Sud Alliance, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit agricole Sud Alliance, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que la décision attaquée (juge d'instance de Toulouse, statuant comme juge de l'exécution, 5 juin 1997) a déclaré cette demande irrecevable au motif notamment que la débitrice ne justifiait pas de la survenance d'éléments nouveaux depuis un précédent plan, devenu caduc ;
Attendu que le moyen, qui invoque l'illégalité de la saisie immobilière réalisée par le créancier après la caducité du premier plan, ne concerne pas cette décision ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute le Crédit agricole Sud Alliance de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.