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09/11/1999 | FRANCE | N°96-81494

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 1999, 96-81494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

contre :

1 ) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 2 février 1996, qui, dans l'information sui

vie contre lui pour délits de fraude aggravés et publicité trompeuse, a déclaré irrecevable ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

contre :

1 ) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 2 février 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour délits de fraude aggravés et publicité trompeuse, a déclaré irrecevable comme tardive sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

2 ) l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1998, qui, pour tromperie rendant la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme, vente de produits propres à effectuer la falsification de denrées alimentaires, nuisibles à la santé, et publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné des mesures de confiscation et publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 2 février 1996 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, du 8 avril 1998 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, L. 121-1, L. 121-4 à L. 121-6, L. 213-1, L. 213-3 et L. 216-1 et suivants du Code de la consommation, ainsi que des articles 2 et suivants, 6, 174, 385, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'autorité de chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué (Pau, 8 avril 1998) a déclaré Alain X... coupable de tromperie sur la composition du produit, de vente de produits propres à effectuer la falsification de denrées alimentaires, et étant nuisibles à la santé, ainsi que de publicité mensongère, l'a condamné en répression à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende et a alloué des dommages-intérêts à la partie civile ;

"aux motifs que, tout d'abord, les moyens soulevés par le prévenu, relativement à l'absence de fiabilité des analyses en raison d'un défaut d'indication de méthode utilisée et du caractère indéterminé des produits soumis à l'expertise, ne pourraient tendre, s'ils étaient reconnus recevables, qu'à la nullité des opérations effectuées à cet égard ; qu'il en est de même de la critique émise à l'encontre des experts qui n'auraient pas accompli les différents chefs de leur mission ; que, précisément, la chambre d'accusation, saisie d'une requête en nullité des analyses effectuées par le Laboratoire inter-régional de la répression des fraudes de Paris-Massy, de l'ordonnance du juge d'instruction du 22 juin 1994 et de la saisine des experts et de l'expertise contradictoire et du rapport du 12 juin 1995, a, par arrêt du 2 février 1996, déclaré irrecevable cette demande de nullité qui reposait sur les moyens aujourd'hui articulés, la Cour de Cassation rejetant par la suite le pourvoi formé par le prévenu contre cette décision ; que, sur le fond, la note critique que le prévenu a lui-même rédigée est impuissante à contrarier efficacement les résultats des analyses effectuées par le Laboratoire sus-désigné et surtout les conclusions de l'expertise contradictoire confiée à deux experts, dont la compétence en la matière est incontestable et qui ont confirmé la présence de triclosan et de chlorure de benzétonium, substances dont l'emploi est interdit, dans la plupart des échantillons et précisé que le propylène glycol n'avait pas plus que la glycérine de vertu aromatique ; qu'alors, par ailleurs, que les produits dénommés "DF-100 extrait végétal" ont été présentés comme un extrait végétal bien que contenant des substances actives de synthèse, il s'avère que les infractions reprochées sont constituées dans leur élément matériel ;

"alors, d'une part, que le juge pénal qui doit se prononcer d'après son intime conviction, sans être lié par un quelconque principe de hiérarchie des preuves, est tenu d'en apprécier la force probante contestée ; qu'en l'espèce, Alain X..., dans ses conclusions d'appel, dénonçait par des critiques circonstanciées le défaut de fiabilité des prélèvements et analyses effectués par le Laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Paris-Massy, ainsi que les conclusions exposées au rapport d'expertise judiciaire subséquent ; qu'en estimant pouvoir déduire la matérialité des fraudes incriminées, de ces éléments de preuve, sans avoir à se prononcer sur leur valeur probante pourtant expressément déniée, au prétexte que les critiques formulées par le prévenu ne pourraient tendre qu'à l'annulation de l'ensemble des pièces et opérations concernées, d'ores et déjà écartée par un arrêt d'irrecevabilité rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, désormais définitif, la cour d'appel a, tout à la fois, méconnu le sens et la portée des écritures dont elle était saisie et refusé d'exercer son office, commettant ainsi un excès de pouvoir ;

"alors, d'autre part, que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement tranché au fond ; qu'en estimant devoir passer outre les critiques formulées par Alain X..., tenant à l'absence de fiabilité des analyses effectuées par le Laboratoire de la DGCCRF de Paris-Massy et des conclusions des experts judiciaires, au prétexte que cette soi-disant demande déguisée d'annulation avait été précédemment présentée à la chambre d'accusation de la Cour de Pau et déclarée irrecevable (comme tardive) par arrêt désormais définitif du 2 février 1996, la cour d'appel a attaché à cette décision, qui pourtant n'avait nullement statué au fond sur la valeur probante des éléments litigieux, une autorité de chose jugée sur une question sur laquelle elle en était dépourvue, violant ainsi les articles 1351 du Code civil et 6 du Code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain X..., mis en examen, notamment pour délits de fraude aggravés, a saisi, à l'issue de l'information, la chambre d'accusation d'une requête en annulation d'actes de la procédure ; qu'il a contesté en particulier la validité des opérations d'expertise ;

Attendu que la juridiction d'instruction a déclaré la requête irrecevable, comme tardive, conformément à l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que le demandeur s'est pourvu contre cet arrêt et que son recours n'a pas été déclaré immédiatement recevable ;

Attendu que, devant les juges du fond, Alain X..., pour conclure à sa relaxe, a réitéré sa contestation relative aux opérations d'expertise en dénonçant l'absence de fiabilité des analyses effectuées par le Laboratoire inter-régional de la répression des fraudes de Paris-Massy et l'indétermination des échantillons examinés ;

Attendu que les juges d'appel ont écarté ce moyen en retenant qu'il ne pourrait tendre, s'il était reconnu recevable, qu'à la nullité des opérations d'expertise ; qu'ils énoncent que, dès lors que la chambre d'accusation a, par décision devenue définitive, déclaré irrecevable la requête en nullité, le prévenu ne saurait être admis à présenter devant la juridiction de jugement les mêmes griefs que ceux servant de fondement à cette requête ;

Attendu que, si c'est à tort que les juges d'appel ont tenu pour définitif l'arrêt de la chambre d'accusation alors que le président de la Chambre Criminelle avait seulement décidé n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi, cette erreur est sans incidence sur la décision des juges du fond ; que le prévenu n'est pas en effet recevable à reprendre devant la juridiction de jugement, le moyen pris de la nullité d'un acte de l'information proposé à la chambre d'accusation ;

Attendu que, par ailleurs, pour caractériser la matérialité des délits de fraude, les juges d'appel retiennent que les critiques formulées par le prévenu sont impuissantes à contrarier efficacement les résultats des analyses effectuées par le Laboratoire précité ainsi que les conclusions de l'expertise contradictoire confiée aux deux experts nommés par le juge d'instruction, l'un ayant été choisi par le prévenu conformément à l'article L. 215-12 du Code de la consommation ; que ces experts ont confirmé la présence dans les produits, commercialisés par le prévenu comme extrait végétal à usage de conservateur alimentaire, de substances de synthèse, pour l'une toxique, dont l'emploi est interdit dans l'alimentation ;

Attendu, qu'en cet état, les juges d'appel ont souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81494
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 1996-02-02. chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau, 1998-04-08.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 1999, pourvoi n°96-81494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.81494
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