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09/11/1999 | FRANCE | N°96-22666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 96-22666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-France de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit :

1 / de l'Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris, dont le siège est ...,

2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité en son Parquet, Palais de justice, ...

défendeurs à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-France de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit :

1 / de l'Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris, dont le siège est ...,

2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité en son Parquet, Palais de justice, ...

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme de X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Anne-France de X..., avocat au barreau de Paris, a sollicité la délivrance de deux certificats de spécialisation, en droit immobilier et en droit commercial ; que le conseil d'administration de l'Ecole de formation professionnelle des barreaux de Paris ne lui ayant accordé que le premier, elle a formé contre cette décision, un recours que l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1996) a rejeté ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le grief pris d'une exception préjudicielle d'illégalité tirée de l'article 267 du décret du 27 novembre 1991, articulé pour la première fois devant la Cour de Cassation, qui n'est pas tenue de l'examiner d'office, est irrecevable ;

Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant énoncé, d'abord, que les décisions rendues en matière de baux, de copropriété ou les simples recouvrements de factures impayées ne démontraient pas l'activité de Mme de X... en droit commercial, et ayant ensuite relevé, à propos du reste des documents produits concernant une activité antérieure au 1er janvier 1992, qu'ils attestaient de ce que Mme de X... avait eu ponctuellement à traiter de dossiers concernant le droit commercial mais non l'existence d'une activité dominante en ce domaine, la cour d'appel, par ces énonciations et constatations, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen est donc dépourvu de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme de X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22666
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) AVOCAT - Exercice de la profession - Exercice d'une spécialité - Spécialisation en droit commercial - Absence de preuve d'une activité dominante - Effet.


Références :

Décret du 27 novembre 1991 art. 267

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), 23 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°96-22666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22666
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