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09/11/1999 | FRANCE | N°96-18409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 96-18409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle d'Avocats Wedrychowski et Associés, venant aux droits de la SCPA G. et J. Wedrychowski, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (1ere chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Gisèle Y..., née A..., demeurant ... au Muet, 45700 Montcresson,

2 / les héritiers M. Z..., savoir :

A) Mme Antoinette B..., veuve Z..., demeurant ..., B)

Mlle Michelle Z..., demeurant ...,

C) M. Philippe Z..., demeurant ...,

3 / M. Jean X..., de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle d'Avocats Wedrychowski et Associés, venant aux droits de la SCPA G. et J. Wedrychowski, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (1ere chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Gisèle Y..., née A..., demeurant ... au Muet, 45700 Montcresson,

2 / les héritiers M. Z..., savoir :

A) Mme Antoinette B..., veuve Z..., demeurant ..., B) Mlle Michelle Z..., demeurant ...,

C) M. Philippe Z..., demeurant ...,

3 / M. Jean X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile professionnelle d'avocats Wedrychowski, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un accident mortel de la circulation dont a été victime Henri Y..., un jugement du 25 octobre 1979, confirmé par arrêt du 9 décembre 1981, a alloué à sa veuve, Mme Y..., la somme de 432 385 francs ; que la compagnie AGP, assureur de l'auteur de l'accident, s'est acquitté du paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter de l'arrêt, mais s'est refusée au paiement des intérêts entre la date du règlement et celle dudit arrêt ; que Mme Y... a engagé une nouvelle instance sur ce point ; qu'elle a été déboutée de cette demande, un arrêt de la Cour de Cassation du 16 novembre 1988 ayant rejeté son pourvoi de ce chef ; que se prévalant du préjudice ainsi subi à hauteur de 136 923,22 francs et reprochant à ses avocats, M. X... en première instance et la SCP C... en appel, d'avoir omis de réclamer l'exécution provisoire du jugement, ainsi que les intérêts moratoires à compter de celui-ci, elle les a assignés en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice ; que la SCP C... a appelé en garantie les consorts Z..., ayants droit de M. Z..., avoué, décédé ; qu'en cause d'appel Mme Y... a également dirigé sa demande contre ces derniers ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1996) a retenu la responsabilité de M. X... et de la SCP C... et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 120 000 francs, réparant la perte de chance de Mme Y... d'obtenir des intérêts moratoires ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la SCP C..., pris en ses deux branches :

Attendu que la SCP C... reproche à la cour d'appel d'avoir dénié toute faute de l'avoué, M. Z..., et de l'avoir condamnée in solidum avec M. X... alors, selon le moyen, d'une part, que l'avoué seul investi de la mission de représentation de Mme Y... devait pour sauvegarder les droits de celle-ci provoquer aux fins d'appel incident les instructions de la compagnie GAN, son assureur qui avait pris la direction et la maîtrise du procès, sans pouvoir s'exonérer à raison d'un silence de l'avocat chargé à la veille de l'audience de plaidoirie d'une simple mission d'assistance ; que dès lors, en refusant à la SCP C... la garantie sollicitée la cour d'appel a violé les articles 412 et 913 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que cette SCP avait reçu une mission d'assistance en vue de la plaidoirie devant la cour d'appel, déjà saisie, et était étrangère à la procédure de première instance, à l'origine du préjudice causé à Mme Y... et dont seul M. X... devait répondre, la cour d'appel qui n'a pas fixé la contribution exacte de la SCP, laquelle ne pouvait se voir imputer qu'une aggravation du dommage, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1202 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel après avoir considéré que l'avoué, investi d'une mission de représentation, reçoit à cet effet des instructions de la partie qu'il représente ou de l'avocat qui assure la direction ou la maîtrise du procès, a relevé que M. Z... n'avait pas été en relation avec Mme Y..., mais d'abord avec la compagnie le GAN et l'avocat de celle-ci, puis avec M. C... en octobre 1981 chargé personnellement par Mme Y... de ses intérêts, qu'il avait ainsi reçu des instructions du service juridique du GAN pour demander la confirmation du jugement et avait fait signifier les conclusions qui lui avaient été transmises par l'avocat de cette compagnie ; qu'elle a aussi retenu qu'il ne pouvait être fait grief à M. Z... de ne pas avoir pris l'initiative d'un appel incident ou de ne l'avoir pas conseillé à ses correspondants alors que ceux-ci, qui, dans les conditions particulières du litige, avaient l'entière maîtrise de celui-ci et de la direction du procès, étaient parfaitement en mesure d'apprécier son opportunité ; que de ces énonciations et constatations la juridiction du second degré a pu déduire que l'avoué n'avait pas commis de faute ;

qu'ensuite, la cour d'appel, qui a retenu que tant M. X... que la SCP C... avaient, par leur négligence, fait perdre à Mme Y... la chance d'obtenir du Tribunal, puis de la cour d'appel, les intérêts moratoires de la somme de 432 385 francs, et qui n'était pas saisie d'une demande tendant à la fixation de la part de responsabilité incombant à chacun, n'était pas tenue de se prononcer de ce chef ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les griefs pris d'une violation des articles 1153 du Code civil et 561 du nouveau Code de procédure civile se heurtent aux énonciations de la cour d'appel relevant la nécessité, à l'époque des faits, de réclamer les intérêts moratoires, ce qu'avait clairement rappelé la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 novembre 1988, en rejetant le pourvoi de Mme Y... aux motifs que la cour d'appel "n'était pas tenue de faire remonter le cours de intérêts à une date antérieure à l'arrêt liquidant l'indemnité due à Mme Y...... qui n'avait pas demandé d'intérêts moratoires" ; que, dès lors, la décision, légalement justifiée du chef de la perte de chance, n'encourt aucune des critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la SCP Wedrychowski et pour moitié à celle de M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18409
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi principal) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Responsabilité - Affaire d'indemnisation à la suite d'accident - Omission de réclamer l'exécution provisoire du jugement accordant l'indemnisation et refus de paiement des intérêts légaux entre la date du paiement de l'indemnité et l'arrêt confirmatif l'accordant - Faute incombant aux avocats et non à l'avoué investi d'une mission de représentation et recevant ses instructions de la partie ou de l'avocat.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ere chambre, section B), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°96-18409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18409
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