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27/10/1999 | FRANCE | N°98-42776;98-43627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 98-42776 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-42.776 et 98-43.627 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 22 juillet 1974 par la société Chaudronnerie Rump, en qualité de secrétaire ; que M. Francis X... a été lui-même embauché par la même société le 3 août 1981, en qualité d'employé technico-commercial ; que l'une et l'autre ont été convoqués pour le 27 avril 1994, à un entretien préalable à un licenciement au cours duquel ils se sont vu proposer une convention de conversion ; que le 29 avril 1994, ils ont

déclaré adhérer à ladite convention ; que leur employeur leur a notifié une lettre d...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-42.776 et 98-43.627 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 22 juillet 1974 par la société Chaudronnerie Rump, en qualité de secrétaire ; que M. Francis X... a été lui-même embauché par la même société le 3 août 1981, en qualité d'employé technico-commercial ; que l'une et l'autre ont été convoqués pour le 27 avril 1994, à un entretien préalable à un licenciement au cours duquel ils se sont vu proposer une convention de conversion ; que le 29 avril 1994, ils ont déclaré adhérer à ladite convention ; que leur employeur leur a notifié une lettre de licenciement le 5 mai 1994 avec effet au 18 mai 1994 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, outre divers rappels de salaires et congés payés, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et pour rupture de leurs contrats de travail sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur reproche aux arrêts attaqués (Colmar, 26 mars 1998 et 7 mai 1998), de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion est rompu du fait du commun accord des parties ;

Mais attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas énoncé les motifs de la rupture dans l'un ou l'autre document écrit, a exactement décidé que celle-ci n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Convention de conversion - Conditions - Existence d'un motif économique - Défaut - Constatations suffisantes .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Convention de conversion - Conditions - Existence d'un motif économique - Appréciation - Modalités

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Conditions - Existence d'un motif économique - Nécessité

La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit, obligatoirement remis à tout salarié en cas de proposition d'une convention de conversion, en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement. Par suite, une cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas énoncé les motifs dans l'un ou l'autre document écrit, décide exactement que la rupture n'a pas de cause économique réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 1998-03-26 et 1998-05-07

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-10-27, Bulletin 1999, V, n° 417, p. 307 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 oct. 1999, pourvoi n°98-42776;98-43627, Bull. civ. 1999 V N° 418 p. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 418 p. 308
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/10/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-42776;98-43627
Numéro NOR : JURITEXT000007041961 ?
Numéro d'affaires : 98-42776, 98-43627
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1999-10-27;98.42776 ?
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