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29/06/1999 | FRANCE | N°98-83960

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1999, 98-83960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 10 mars 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévu

e à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 10 mars 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2, L. 441-2 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de non-déclaration de travaux non soumis à l'obtention du permis de construire ;

"aux motifs que, le 1er février 1993, à Saint-Jean Cap Ferrat, un agent assermenté de la Direction départementale de l'Equipement a constaté par procès-verbal qu'avait été édifiée sur la propriété du prévenu, une clôture d'environ 77 mètres sans autorisation administrative préalable et qu'il est constant que le prévenu n'a déposé aucune demande préalable auprès des autorités administratives compétentes avant de procéder à l'édification de sa clôture ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 422-2 et L. 441-2 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, que l'édification de clôtures est soumise au régime de la déclaration préalable et non de l'autorisation et que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation de la loi" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux sans déclaration préalable, la juridiction du second degré relève qu'il a ainsi installé, en limite d'une propriété lui appartenant, une clôture "sans autorisation administrative préalable" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, selon l'article L. 422-3 du Code de l'urbanisme, la déclaration préalable prévue pour de tels travaux vaut autorisation, à défaut d'opposition du maire dans le délai d'un mois, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de six mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme que, lorsqu'une construction soumise à déclaration préalable a été irrégulièrement édifiée comme n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, le dépôt ultérieur d'une demande régulière non suivie d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa réception, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux ordonnée par le juge correctionnel, quand même cette régularisation serait intervenue alors que l'affaire était pendante devant la Cour de Cassation ; qu'il résulte des pièces produites par Jean-Pierre X... qu'une déclaration régulière de travaux a été enregistrée par le maire de la commune de Saint-Jean-Cap Ferrat le 8 juin 1998 et qu'aucune opposition n'ayant été formée par l'autorité compétente à la date du 6 juillet 1998, la Cour de Cassation est en mesure de casser la décision attaquée et d'appliquer directement la règle de droit en application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire" ;

Vu les articles L. 480-5 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation tacite, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux tant qu'elle n'a pas été annulée ;

Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Pierre X... coupable de l'infraction reprochée, la cour d'appel a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Attendu que, depuis l'arrêt attaqué, Jean-Pierre X... a effectué une déclaration de travaux qui n'a fait l'objet d'aucune opposition dans le délai prévu par l'article L. 422-3 du Code de l'urbanisme ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 10 mars 1998, mais en ses seules dispositions relatives à la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83960
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Délivrance ultérieure d'une autorisation tacite - Portée.


Références :

Code de l'urbanisme L480-5 et L480-13

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 10 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1999, pourvoi n°98-83960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83960
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