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29/06/1999 | FRANCE | N°98-83913

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1999, 98-83913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z...Alain,

- X... Denis,

contre l'arrêt de la chambre détachée à CAYENNE de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1998, qui, pour entrave à la circulation d'un aéronef, les a condamnés à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR

, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z...Alain,

- X... Denis,

contre l'arrêt de la chambre détachée à CAYENNE de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1998, qui, pour entrave à la circulation d'un aéronef, les a condamnés à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner l'audition de Pascal Y... et sa confrontation avec les prévenus ;

" aux motifs que l'infraction d'entrave à la circulation ou à la navigation d'un aéronef est établie notamment pas les déclarations des prévenus qui correspondent exactement aux déclarations de Pascal Y..., chef d'escale adjoint, qui a coordonné les opérations, afin de tenir compte de la sécurité des passagers et de l'avion, et dont l'audition par la cour d'appel n'est nullement nécessaire ;

" alors qu'aux termes de l'article 6. 3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont régulièrement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ;

qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter les conclusions des prévenus sollicitant une confrontation avec Pascal Y..., témoin à charge, à énoncer que cette audition n'était pas nécessaire, sans s'expliquer sur les raisons de ce refus, alors même que les prévenus n'avaient jamais été confrontés à aucun stade de la procédure avec ce témoin et sans constater aucune impossibilité d'entendre le témoin, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les droits de la défense " ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'audition du témoin Pascal Y... déjà entendu lors de l'enquête préliminaire et présentée pour la première fois en cause d'appel par les prévenus, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les prévenus n'avaient pas fait citer le témoin devant les premiers juges, ainsi que le leur permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6. 3. d de la Convention européenne des droits de l'homme, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 dudit Code, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 282-1 du Code de l'aviation civile, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'entrave à la circulation ou à la navigation d'un aéronef et, en répression, les a condamnés chacun à la peine de 10 000 francs d'amende ;

" aux motifs que les éléments de l'enquête établissent que, par l'action d'Alain Z... et de Denis X..., l'aéronef ne pouvait ni avancer ni reculer, ce qui constitue bien l'infraction reprochée aux prévenus ;

" alors qu'il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre ; que le délit d'entrave à la circulation d'un aéronef suppose que soit relevée à la charge du prévenu la conscience d'entraver la circulation de l'avion ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour dire que l'infraction était constituée, que du fait de l'action des prévenus, l'avion ne pouvait ni avancer ni reculer, sans constater que les prévenus avaient conscience d'empêcher le départ de l'avion, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit dont elle a néanmoins déclaré les prévenus coupables " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'entrave à la circulation aérienne dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié les dommages et intérêts alloués à la partie civile ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83913
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre détachée à CAYENNE de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, 23 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1999, pourvoi n°98-83913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83913
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