La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1999 | FRANCE | N°98-83764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1999, 98-83764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Evelyne, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FR

ANCE, en date du 10 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre X... CHLOE du che...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Evelyne, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre X... CHLOE du chef de séquestration, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 7 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 206, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les moyens de nullité soulevés par Evelyne Y..., partie civile ;

" aux motifs que la partie civile invoque, d'une part, la nullité de l'avis à partie, pris en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, qui ne serait pas signé par le juge d'instruction mais par le greffier et, d'autre part, la nullité de l'ordonnance de règlement signée par un juge d'instruction non désigné par ordonnance du président du tribunal, en remplacement du juge d'instruction titulaire empêché ; qu'en matière correctionnelle, le régime des nullités d'instruction est régi par les articles 170 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de ces règles que le délai de 20 jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale étant écoulé, Evelyne Y..., partie civile, est forclose à soulever toutes nullités de procédure ;

" alors que, d'une part, la forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale ne vise que les contestations relatives à la régularité de la procédure antérieure à l'envoi par le juge d'instruction de l'avis qui, aux termes de ce même texte, donne aux parties un délai de 20 jours pour exciper de toute éventuelle irrégularité et ne saurait par conséquent s'opposer à ce que, devant la chambre d'accusation saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement ou devant la juridiction correctionnelle, puisse être invoquée l'irrégularité affectant l'ordonnance de règlement, laquelle ne pouvant intervenir qu'à l'expiration du délai susvisé n'est bien évidemment en aucune manière concernée par les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la chambre d'accusation qui, se prévalant des dispositions de l'article 175 susvisé, a refusé d'examiner l'irrégularité dénoncée par la partie civile contestant à bon droit la validité de l'ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction autre que celui initialement désigné et sans qu'aient été observées les dispositions de l'article 84 du Code de procédure pénale relatives aux modalités de remplacement d'un juge d'instruction empêché, a, par cette interprétation erronée des règles de procédure, privé sa décision de toute base légale ;

" alors que, d'autre part, l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale n'est susceptible de faire courir le délai de 20 jours qu'à condition d'être exempt de toute irrégularité mettant en cause sa validité, de sorte qu'avant de déclarer irrecevables les exceptions de nullité soulevées par la partie civile, la Cour, qui se devait, contrairement à ce qu'elle a considéré, d'examiner la validité de l'avis notifié aux parties et de constater qu'en l'espèce, cet avis n'ayant pas été donné par le juge d'instruction mais par le greffier était entaché de nullité " ;

Attendu que la demanderesse a soutenu devant la chambre d'accusation que l'avis de fin d'information, signé par le greffier et non par le juge d'instruction, était nul et que l'ordonnance de non-lieu était également irrégulière pour avoir été signée par un juge d'instruction différent de celui qui avait été désigné pour instruire l'affaire ;

Que, pour écarter ces exceptions, la chambre d'accusation a opposé à la partie civile la forclusion édictée par l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, si c'est à tort que les juges d'appel se sont déterminés de la sorte, alors que la forclusion ne s'applique qu'aux actes antérieurs à l'avis de fin d'information et que la régularité de cet avis conditionne celle de l'ordonnance de règlement, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure ;

Qu'en effet, d'une part, il entre dans les attributions du greffier de signer les formulaires par lesquels le juge d'instruction avise les parties de ses décisions ; que, d'autre part, selon l'article 84 du Code de procédure pénale, un juge d'instruction peut en suppléer un autre en cas d'urgence et pour des actes isolés ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de X... Chloé du chef de séquestration ;

" aux motifs que si les éléments matériels et injustes de l'infraction de séquestration paraissent acquis, il en est différemment de l'élément moral ; qu'en effet, il résulte des pièces versées au dossier que le local comportait plusieurs issues donnant sur l'extérieur et pouvant être déverrouillées par une personne se trouvant dans l'établissement ; que X... Chloé s'est trouvée confrontée, en tant que responsable, ou bien à laisser l'établissement ouvert avec Evelyne Y... à l'intérieur, celle-ci n'ayant aucune obligation à la fin de ses heures de service d'assurer la sécurité des biens, ou alors, à assurer la fermeture du local en y laissant Evelyne Y... à l'intérieur puisque celle-ci ne voulait ni assurer l'encadrement du déplacement, ni retourner chez elle mais seulement se maintenir volontairement dans les lieux ; qu'en procédant de la sorte, X... Chloé n'avait pas conscience de priver Evelyne Y... de sa liberté compte tenu des différentes possibilités offertes à celle-ci de sortir du local en déverrouillant les portes de l'intérieur ; que, dès lors, faute d'élément moral ou intentionnel, l'infraction n'est pas constituée ;

" alors que, d'une part, la Cour, qui, tout en déclarant établi l'élément matériel de la séquestration, écarte l'élément intentionnel en se fondant de manière pour le moins contradictoire sur l'affirmation que la partie civile avait la possibilité de sortir de l'établissement en déverrouillant diverses portes, sans par ailleurs répondre aux arguments péremptoires de son mémoire faisant état de l'ensemble des éléments recueillis par l'information et établissant que le déverrouillage de ladite porte était extrêmement dur et impossible à une personne handicapée comme l'était Evelyne Y..., n'a pas, en l'état de cette contradiction de motifs et de ce défaut de réponse, permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

" alors que, d'autre part, la chambre d'accusation, qui, toujours pour écarter l'élément intentionnel, a retenu que la prévenue ne pouvait laisser son établissement ouvert, sans répondre à l'argument péremptoire de la partie civile faisant valoir que si elle avait pu déverrouiller la porte, elle n'aurait pu la refermer de l'extérieur, a là encore, entaché sa décision d'insuffisance ;

" et alors, qu'enfin, la chambre d'accusation ne pouvait affirmer que la prévenue n'avait pas conscience de priver la partie civile de sa liberté en s'abstenant de répondre aux conclusions de cette dernière se référant aux différentes dépositions recueillies au cours de l'instruction et établissant que la prévenue leur avait dûment affirmé savoir qu'Evelyne Y... ne pouvait quitter les lieux " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a estimé complète, charge suffisante contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83764
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de règlement - Avis à la partie civile - Avis donné par le greffier - Validité.


Références :

Code de procédure pénale 175

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, 10 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1999, pourvoi n°98-83764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83764
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award